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Document 62009TJ0191
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Mots clés
Objet du litige
Dispositif
Ressources propres de l'Union européenne - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions de non-prise en compte des droits à l'importation énoncées à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 62, § 1, et 220, § 2, b)) (cf. points 42-44, 53-61, 72-73)
2. Ressources propres de l'Union européenne - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Absence de publication, par la Commission, d'un avis aux importateurs en cas de doutes sur l'origine de marchandises susceptibles d'être soumises à des droits antidumping (Règlement du Conseil nº 2913/92) (cf. points 79-81)
3. Ressources propres de l'Union européenne - Remboursement ou remise des droits à l'importation - Clause d'équité instituée par les articles 239 du code des douanes communautaire et 905 de son règlement d'application nº 2454/93 - Situation particulière – Notion (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 239; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 905) (cf. points 91-92, 95-99)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 747 final de la Commission, du 12 février 2009, constatant que la prise en compte a posteriori de certains droits à l’importation était justifiée et que la remise de ces droits n’était pas justifiée (dossier REC 01/08).
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV sont condamnées aux dépens.