Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009FO0054

    Sommaire de l'ordonnance

    Sommaire du recours de fonctionnaire

    Sommaire du recours de fonctionnaire

    Sommaire

    1. Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions

    (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

    2. Fonctionnaires – Représentation – Protection des représentants du personnel

    (Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 1 er , alinéa 6)

    1. Le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours manifestement non fondé en application de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse. Il en va ainsi dans le cas où la solution adoptée par le Tribunal dans un arrêt antérieur concernant le requérant est transposable mutatis mutandis, servatis servandis, au cas d’espèce.

    (voir points 45 et 46)

    Référence à :

    Tribunal de la fonction publique : 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 20, et la jurisprudence citée ; 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, F‑39/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000

    2. L’article 10 de l’accord-cadre du 27 janvier 2006, concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles, et l’article 1 er , sixième alinéa, de l’annexe II du statut ont essentiellement le même contenu et la même finalité, à savoir la protection des représentants du personnel, n’étant en substance différenciés qu’en ce qui concerne leurs champs respectifs d’application personnels. En effet, l’article 1 er , sixième alinéa, de l’annexe II du statut vise les représentants statutaires, à savoir les membres du comité du personnel et les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire, tandis que l’article 10 de l’accord-cadre concerne les délégués et mandatés syndicaux.

    (voir point 49)

    Référence à :

    Tribunal de la fonction publique : Lebedef/Commission, précité

    Top