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Document 62009CJ0529

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑529/09

    Commission européenne

    contre

    Royaume d’Espagne

    «Manquement d’État — Aides d’État incompatibles avec le marché commun — Obligation de récupération — Inexécution — Exception d’irrecevabilité — Autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la Cour»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2013

    1. Procédure – Autorité de la chose jugée – Portée – Recours en manquement en matière d’aides d’État

      (Art. 108, § 2, al. 2, TFUE et 258 TFUE)

    2. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Obligation – Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission

      (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3)

    3. Recours en manquement – Non-respect d’une décision de la Commission relative à une aide d’État – Obligation de récupérer les aides accordées – Délai de référence – Délai fixé dans la décision inexécutée ou ultérieurement par la Commission

      (Art. 108, § 2, al. 2, TFUE et 288 TFUE)

    4. Recours en manquement – Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales – Moyens de défense – Impossibilité absolue d’exécution – Critères d’appréciation – Difficultés d’exécution – Obligation pour l’État membre d’entreprendre de véritables démarches auprès des entreprises en cause et de proposer à la Commission des solutions alternatives permettant de surmonter de telles difficultés

      (Art. 108, § 2, TFUE)

    5. Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Entreprise bénéficiaire d’aides tombée en faillite – Constitution d’une nouvelle entreprise pour poursuivre les activités de celle-ci – Remboursement incombant à la nouvelle entreprise – Conditions

      (Art. 108, § 2, TFUE)

    1.  Le principe de l’autorité de la chose jugée, lequel est également applicable aux procédures en manquement, implique que l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si, eu égard au cadre factuel et juridique des deux procédures de manquement concernées, il existe en substance une identité de fait et de droit entre ces deux affaires.

      S’agissant en particulier du domaine des aides d’État, la voie de recours ouverte par l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE ne constitue qu’une variante du recours en manquement, adaptée de manière spécifique aux problèmes particuliers que présentent les aides d’État pour la concurrence dans le marché intérieur. Dans le cadre des procédures engagées en application de l’article 258 TFUE, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en considération. La date pertinente pour l’appréciation d’un manquement introduit au titre de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE est en principe celle qui a été fixée dans la décision de la Commission dont l’inexécution est contestée. En effet, cette disposition ne prévoit pas, à la différence de l’article 258 TFUE, de phase précontentieuse et, par conséquent, la Commission n’émet pas d’avis motivé imposant à l’État membre concerné un délai pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

      Dans un cas de figure où la Commission a fixé un délai pour que l’État membre se conforme à ses obligations découlant d’une décision en matière d’aides d’État et où, après un premier recours en manquement, dans le cadre de longues discussions entre les parties au sujet de la récupération des aides en cause, elle fixe un nouveau délai, c’est ce dernier délai qui est pertinent aux fins de l’appréciation du manquement dans la seconde affaire.

      Par conséquent, il ne saurait être valablement soutenu que le second litige et celui ayant donné lieu à un précédent arrêt de la Cour ont le même objet, lorsque la date pertinente dans la seconde affaire est bien postérieure à celle à laquelle le précédent arrêt a été rendu.

      (cf. points 64, 65, 67-71, 74-78)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 90-92)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 95)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 99, 101)

    5.  Dans l’hypothèse où une entreprise bénéficiaire d’aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun a été déclarée en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution de telles aides. Toutefois, une telle inscription ne permet de satisfaire à l’obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l’intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l’entreprise bénéficiaire des aides illégales, c’est-à-dire à la cessation définitive de son activité.

      Dès lors, lorsque l’entreprise bénéficiaire des aides illégales est en faillite et qu’une nouvelle société a été créée afin de poursuivre des activités de cette entreprise en faillite, la poursuite de cette activité, sans que les aides concernées aient été intégralement récupérées, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont cette entreprise a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Dans ce cas, une telle société nouvellement créée peut, si cet avantage persiste à son profit, être tenue au remboursement des aides en cause. Tel est notamment le cas lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides, en particulier, lorsque celle-ci procède à l’acquisition des actifs de l’entreprise en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsque la création d’une telle société a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution desdites aides. Cela vaut, en particulier, lorsque le versement d’un prix conforme aux conditions du marché ne suffirait pas pour neutraliser l’avantage concurrentiel correspondant à la perception des aides illégales.

      (cf. points 103, 104, 107, 109)

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    Affaire C‑529/09

    Commission européenne

    contre

    Royaume d’Espagne

    «Manquement d’État — Aides d’État incompatibles avec le marché commun — Obligation de récupération — Inexécution — Exception d’irrecevabilité — Autorité de la chose jugée par un précédent arrêt de la Cour»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2013

    1. Procédure — Autorité de la chose jugée — Portée — Recours en manquement en matière d’aides d’État

      (Art. 108, § 2, al. 2, TFUE et 258 TFUE)

    2. Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Obligation — Devoir d’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission

      (Art. 108, § 2, TFUE et 288 TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3)

    3. Recours en manquement — Non-respect d’une décision de la Commission relative à une aide d’État — Obligation de récupérer les aides accordées — Délai de référence — Délai fixé dans la décision inexécutée ou ultérieurement par la Commission

      (Art. 108, § 2, al. 2, TFUE et 288 TFUE)

    4. Recours en manquement — Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales — Moyens de défense — Impossibilité absolue d’exécution — Critères d’appréciation — Difficultés d’exécution — Obligation pour l’État membre d’entreprendre de véritables démarches auprès des entreprises en cause et de proposer à la Commission des solutions alternatives permettant de surmonter de telles difficultés

      (Art. 108, § 2, TFUE)

    5. Aides accordées par les États — Récupération d’une aide illégale — Entreprise bénéficiaire d’aides tombée en faillite — Constitution d’une nouvelle entreprise pour poursuivre les activités de celle-ci — Remboursement incombant à la nouvelle entreprise — Conditions

      (Art. 108, § 2, TFUE)

    1.  Le principe de l’autorité de la chose jugée, lequel est également applicable aux procédures en manquement, implique que l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si, eu égard au cadre factuel et juridique des deux procédures de manquement concernées, il existe en substance une identité de fait et de droit entre ces deux affaires.

      S’agissant en particulier du domaine des aides d’État, la voie de recours ouverte par l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE ne constitue qu’une variante du recours en manquement, adaptée de manière spécifique aux problèmes particuliers que présentent les aides d’État pour la concurrence dans le marché intérieur. Dans le cadre des procédures engagées en application de l’article 258 TFUE, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en considération. La date pertinente pour l’appréciation d’un manquement introduit au titre de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE est en principe celle qui a été fixée dans la décision de la Commission dont l’inexécution est contestée. En effet, cette disposition ne prévoit pas, à la différence de l’article 258 TFUE, de phase précontentieuse et, par conséquent, la Commission n’émet pas d’avis motivé imposant à l’État membre concerné un délai pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

      Dans un cas de figure où la Commission a fixé un délai pour que l’État membre se conforme à ses obligations découlant d’une décision en matière d’aides d’État et où, après un premier recours en manquement, dans le cadre de longues discussions entre les parties au sujet de la récupération des aides en cause, elle fixe un nouveau délai, c’est ce dernier délai qui est pertinent aux fins de l’appréciation du manquement dans la seconde affaire.

      Par conséquent, il ne saurait être valablement soutenu que le second litige et celui ayant donné lieu à un précédent arrêt de la Cour ont le même objet, lorsque la date pertinente dans la seconde affaire est bien postérieure à celle à laquelle le précédent arrêt a été rendu.

      (cf. points 64, 65, 67-71, 74-78)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 90-92)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 95)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 99, 101)

    5.  Dans l’hypothèse où une entreprise bénéficiaire d’aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun a été déclarée en faillite, le rétablissement de la situation antérieure et l’élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution de telles aides. Toutefois, une telle inscription ne permet de satisfaire à l’obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l’intégralité du montant des aides, la procédure de faillite aboutit à la liquidation de l’entreprise bénéficiaire des aides illégales, c’est-à-dire à la cessation définitive de son activité.

      Dès lors, lorsque l’entreprise bénéficiaire des aides illégales est en faillite et qu’une nouvelle société a été créée afin de poursuivre des activités de cette entreprise en faillite, la poursuite de cette activité, sans que les aides concernées aient été intégralement récupérées, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont cette entreprise a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Dans ce cas, une telle société nouvellement créée peut, si cet avantage persiste à son profit, être tenue au remboursement des aides en cause. Tel est notamment le cas lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides, en particulier, lorsque celle-ci procède à l’acquisition des actifs de l’entreprise en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsque la création d’une telle société a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution desdites aides. Cela vaut, en particulier, lorsque le versement d’un prix conforme aux conditions du marché ne suffirait pas pour neutraliser l’avantage concurrentiel correspondant à la perception des aides illégales.

      (cf. points 103, 104, 107, 109)

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