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Document 62009CJ0520
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci
(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)
2. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Filiale détenue par une société holding non opérationnelle
(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)
3. Pourvoi — Moyens — Nécessité d'une critique précise d'un point du raisonnement du Tribunal
(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
4. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 2)
5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d'infractions aux règles de concurrence
(Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03)
1. La notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. À cet égard, d’une part, la notion d’entreprise, placée dans le contexte du droit de la concurrence de l'Union, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction. Le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.
Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.
(cf. points 37-38, 40-41)
2. Il n’est pas exclu que, malgré le fait qu’elle n’intervient pas directement sur le marché, une holding «non opérationnelle» puisse exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales, compte tenu notamment de la fonction de coordination et de direction financière qui lui est propre, et que, dès lors, le caractère effectif d’un tel exercice peut être présumé lorsque la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale est détenue par la société mère. C’est pourquoi il ne suffit pas d’invoquer la nature non opérationnelle de la société mère pour renverser la présomption de l’exercice effectif d’influence déterminante sur la politique commerciale des filiales, qui reste une présomption simple, susceptible d’être renversée.
(cf. points 48-49)
3. Il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
À cet égard, même s'il permet d’identifier l’élément critiqué de l’arrêt attaqué, le pourvoi dans lequel l’argumentation développée n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité doit être rejeté. En effet, dès lors que les éléments essentiels ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, qui est formulée de manière obscure et ambiguë, la Cour n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de la légalité, sous peine de statuer ultra petita.
(cf. points 59-61)
4. Le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc modifier l’objet du litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal, mais qu’elle n’a pas soulevé, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Un tel moyen doit donc être considéré comme irrecevable au stade du pourvoi.
(cf. point 64)
5. Conformément à la méthode déterminée par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, les constituants d’une amende afférents à des circonstances aggravantes, telles que la récidive, sont calculés sur le fondement d’un «montant de base» qui lui-même se calcule à partir d’un «montant de départ» augmenté par un facteur multiplicateur relatif à la durée de l’infraction.
En substance, ce montant de départ est fixé en fonction de la gravité de l’infraction et de l’impact réel sur la concurrence du comportement infractionnel de l’entité concernée. Le cas échéant, compte tenu de la capacité économique effective de l’entité concernée, ce montant peut être ajusté en vue d’assurer le caractère suffisamment dissuasif de l’amende. Aux termes des points 2 et 3 des lignes directrices, la Commission, après avoir déterminé le montant de base de l’amende en considération de la gravité et de la durée de l’infraction, procède, le cas échéant, à une augmentation et à une diminution dudit montant au titre des circonstances aggravantes et atténuantes.
Ces lignes directrices n’énoncent, toutefois, que des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement.
(cf. points 72-73, 81, 88)