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Document 62009CJ0497

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens

(Directive du Conseil 77/388, art. 5)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services

(Directive du Conseil 77/388, art. 6)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services

(Directive du Conseil 77/388, art. 12, § 3, a), et annexe H)

Sommaire

1. L'article 5 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que la fourniture de plats ou d’aliments fraîchement préparés prêts à la consommation immédiate dans des stands ou véhicules de restauration ou dans des foyers de cinéma constitue une livraison de biens au sens dudit article lorsqu’un examen qualitatif de l’ensemble de l’opération fait apparaître que les éléments de prestation de services précédant et accompagnant la livraison des aliments ne sont pas prépondérants.

À cet égard, la préparation du produit final chaud dans des stands ou véhicules de restauration se limitant, pour l’essentiel, à des actions sommaires et standardisées, et qui, la plupart du temps, ont lieu non pas sur commande d’un client particulier, mais de manière constante ou régulière en fonction de la demande prévisible en général, ne constitue pas l’élément prépondérant de l’opération en cause et ne saurait, à elle seule, conférer le caractère de prestation de services à cette opération.

Par ailleurs, la simple présence de mobilier dans des foyers de cinéma destiné, de manière non exclusive, à faciliter éventuellement la consommation de tels aliments ne saurait être considérée comme un élément de prestation de services de nature à conférer à l’opération dans son ensemble la qualité de prestation de services.

(cf. points 68, 73, 81, disp. 1)

2. L'article 6 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l’élément prédominant d’une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens dudit article.

En effet, à la différence des plats livrés dans des stands, véhicules de restauration et cinémas, les plats fournis à domicile par un traiteur ne sont, en général, pas le résultat d’une simple préparation standardisée, mais contiennent une dimension de prestation de services nettement plus importante et requièrent un travail et un savoir-faire supérieurs.

(cf. points 77, 81, disp. 1)

3. Selon l’article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée peuvent uniquement être appliqués aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l’annexe H de cette directive.

En cas de livraison de biens, la notion de «denrées alimentaires» figurant à l’annexe H, catégorie 1, de la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les plats et repas qui ont été cuits, rôtis, frits ou autrement préparés en vue de leur consommation immédiate. En effet, cette disposition vise les denrées alimentaires en général et n’opère aucune distinction ou restriction que ce soit en fonction du type de commerce, du mode de vente, de l’emballage, de la préparation ou de la température.

(cf. points 84-85, 88, disp. 2)

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