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Document 62009CJ0445

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Rapprochement des législations — Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) — Interdiction — Manipulation de marché — Fixation du cours d'un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel — Notion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/6, art. 1er, point 2, a), 2e tiret, et 5)

    Sommaire

    L’article 1er, point 2, sous a), second tiret, de la directive 2003/6 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas, pour que le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers puisse être considéré comme ayant été fixé à un niveau anormal ou artificiel, que ce cours conserve un niveau anormal ou artificiel au-delà d’une certaine durée.

    À cet égard, la directive 2003/6 a pour finalité, ainsi qu’il est rappelé, notamment, aux deuxième et douzième considérants de celle-ci, d’assurer l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. Cette confiance repose, notamment, sur le fait qu’ils seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de cours. Les objectifs ainsi poursuivis par ladite directive seraient compromis si des comportements tels que ceux envisagés à l’article 1er, point 2, sous a), second tiret, de cette directive pouvaient échapper à la prohibition des manipulations de marché énoncée à l’article 5 de celle-ci au seul motif qu’ils ont engendré une unique transaction et, par voie de conséquence, une unique cotation, sans que le cours du ou des instruments financiers concernés conserve un niveau anormal ou artificiel au-delà d’une certaine durée.

    (cf. points 27, 29-30 et disp.)

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