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Document 62009CJ0444

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Champ d'application

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 2, point 1, et 3, point 1)

    2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Conditions d'emploi — Notion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

    3. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres

    (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 1999/70, art. 2, al. 3)

    4. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

    Sommaire

    1. Il résulte tant du libellé de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et dudit accord-cadre, annexé à la directive, que de l’économie ainsi que de la finalité de ceux-ci que les prescriptions y énoncées ont vocation à s’appliquer aux contrats et aux relations de travail à durée déterminée conclus avec les administrations et autres entités du secteur public.

    Un membre du personnel intérimaire d'une communauté autonome d'un État membre relève du champ d’application personnel de la directive 1999/70 et de celui de l’accord-cadre figurant en annexe de cette directive.

    (cf. points 38, 45, disp. 1)

    2. Une prime d’ancienneté relève, en tant qu’elle constitue une condition d’emploi, de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, de sorte que les travailleurs à durée déterminée peuvent s’opposer à un traitement qui, à l’égard du versement de cette prime, est, en dehors de toute justification objective, moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable. La nature temporaire de la relation d’emploi de certains agents publics n’est pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective au sens de cette clause de l’accord-cadre.

    (cf. point 58, disp. 2)

    3. L’article 2, troisième alinéa, de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, prévoit que, lorsque les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive, celles-ci contiennent une référence à ladite directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

    Or, lorsqu’une directive prévoit expressément que les dispositions de transposition de cette directive contiennent une référence à celle-ci ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle, il est en tout état de cause nécessaire d’adopter un acte positif de transposition. S’il est vrai que les États membres seraient susceptibles, dans le cadre d’un recours en manquement, d’être condamnés pour avoir manqué aux obligations découlant de l’article 2, troisième alinéa, de la directive 1999/70, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’une mesure nationale qui s’abstient de faire référence, dans l’exposé de ses motifs, à la directive concernée ne puisse être considérée comme constituant une mesure valable de transposition de celle-ci. Dès lors qu’il incombe aux États membres non seulement de transposer formellement les directives de l’Union dans leur ordre juridique, mais également de s’assurer que les obligations leur incombant en vertu de ces directives sont pleinement et à tout moment respectées, il ne saurait être exclu qu’un État membre, qui a cherché dans un premier temps à transposer une directive et à se conformer à ses obligations en vertu du droit de l’Union, réalise, en particulier à la suite de litiges introduits devant les juridictions nationales ou d’un recours introduit par la Commission en vertu de l’article 258 TFUE, que les dispositions de son droit interne n’ont pas transposé correctement ou de manière complète le droit de l’Union et doivent, dans ces circonstances, être modifiées.

    La seule circonstance qu’une disposition nationale ne contient aucune référence à la directive 1999/70 n’exclut donc pas que cette disposition puisse être considérée comme une mesure nationale transposant cette directive.

    (cf. points 61-64, 67, disp. 3)

    4. La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, est inconditionnelle et suffisamment précise pour être invoquée à l’encontre de l’État par des fonctionnaires intérimaires devant une juridiction nationale afin que leur soit reconnu le bénéfice de primes d’ancienneté pour la période allant de l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de ladite directive jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nationale transposant cette directive dans le droit interne de l’État membre concerné, sous réserve du respect des dispositions pertinentes du droit national relatives à la prescription.

    Nonobstant l’existence, dans la réglementation nationale transposant la directive 1999/70, d’une disposition reconnaissant le droit des fonctionnaires intérimaires au versement de primes triennales d’ancienneté, mais excluant l’application rétroactive de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre concerné sont tenues, en vertu du droit de l’Union, et s’agissant d’une disposition de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ayant un effet direct, de conférer audit droit un effet rétroactif à compter de la date de l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de cette directive.

    (cf. points 90, 99, disp. 4-5)

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