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Document 62009CJ0424
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que pour les nationaux — Professions assimilées aux professions réglementées — Application du mécanisme de reconnaissance prévu à l'article 3, premier alinéa, sous b), de la directive, indépendamment de l'affiliation ou non de l'intéressé à une association ou à une organisation professionnelle reconnue
(Directive du Conseil 89/48, art. 1er, d), al. 2, et 3, al. 1, b))
2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48 — Accès à une profession réglementée ou exercice de celle-ci dans les mêmes conditions que pour les nationaux — Professions assimilées aux professions réglementées — Accès fondé sur une expérience professionnelle — Conditions
(Directive du Conseil 89/48, art. 3, al. 1, b))
1. L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable lorsque, dans l’État membre d’origine, la profession en cause relève de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la même directive, indépendamment du point de savoir si l’intéressé est membre ou non à part entière de l’association ou de l’organisation concernée.
(cf. point 26, disp. 1)
2. Pour pouvoir être prise en compte aux fins de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, l’expérience professionnelle dont justifie l’auteur d’une demande tendant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée dans l’État membre d’accueil doit répondre aux trois conditions suivantes:
- l’expérience invoquée doit consister en un travail à temps plein pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes;
- ce travail doit avoir consisté en l’exercice constant et régulier d’un ensemble d’activités professionnelles qui caractérisent la profession concernée dans l’État membre d’origine, sans qu’il soit nécessaire que ce travail ait couvert la totalité de ces activités, et
- la profession, telle que normalement exercée dans l’État membre d’origine, doit être équivalente, en ce qui concerne les activités qu’elle recouvre, à celle pour l’exercice de laquelle une autorisation a été sollicitée dans l’État membre d’accueil.
(cf. point 42, disp. 2)