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Document 62009CJ0396

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Acte pris sur le fondement du titre IV de la troisième partie du traité CE

    (Art. 267 TFUE)

    2. Droit de l'Union — Primauté — Droit national contraire — Inapplicabilité de plein droit des normes existantes — Obligation de respecter les instructions d'une juridiction supérieure non conformes au droit de l'Union — Inadmissibilité

    (Art. 267 TFUE)

    3. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Juridictions de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur

    (Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 1)

    4. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Juridictions de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur — Critères de détermination

    (Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 1, 2e phrase)

    5. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Procédure secondaire

    (Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 2)

    Sommaire

    1. En application de l’article 267 TFUE, les juridictions dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel en droit interne disposent depuis le 1er décembre 2009 du droit de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsque sont en cause des actes adoptés sur le fondement du titre IV du traité.

    Eu égard à l’objectif de coopération efficace entre la Cour et les juridictions nationales que poursuit l’article 267 TFUE et au principe de l’économie de la procédure, la Cour a, depuis le 1er décembre 2009, compétence pour connaître d’une demande de décision préjudicielle émanant d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel en droit interne, et ce même si la demande a été déposée avant cette date.

    (cf. points 19-20)

    2. Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour.

    En effet, premièrement, l’existence d’une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les juridictions ne statuant pas en dernière instance sont liées par des appréciations portées par la juridiction supérieure, ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes sur l’interprétation du droit de l’Union.

    Deuxièmement, un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national, quant à l’interprétation ou à la validité des actes des institutions de l’Union en cause, pour la solution du litige au principal.

    En outre, le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

    (cf. points 35-36, 38-39, disp. 1)

    3. La notion de «centre des intérêts principaux» du débiteur, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprétée par référence au droit de l’Union.

    En effet, il s'agit d'une notion propre au règlement qui doit donc être interprétée de manière uniforme et indépendante des législations nationales.

    (cf. points 43-44, disp. 2)

    4. Aux fins de déterminer le centre des intérêts principaux d’une société débitrice, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre.

    Dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci.

    (cf. point 59, disp. 3)

    5. La notion d’«établissement» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert la présence d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition.

    (cf. point 64, disp. 4)

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