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Document 62009CJ0383

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, sous a)

(Directive du Conseil 92/43, art. 12, § 1, d), et annexe IV, a))

Sommaire

L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de ladite directive, dans leur aire de répartition naturelle, interdisant la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

La transposition de cette disposition impose aux États membres non seulement l’adoption d’un cadre législatif complet, mais également la mise en œuvre de mesures concrètes et spécifiques de protection. De même, le système de protection stricte suppose l’adoption de mesures cohérentes et coordonnées, à caractère préventif. Un tel système de protection stricte doit donc permettre d’éviter effectivement la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces animales figurant à ladite annexe IV, sous a).

Ainsi, en n’instaurant pas un programme de mesures permettant une protection stricte de l'espèce du grand hamster (Cricetus cricetus) et permettant d'éviter effectivement la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ladite espèce, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43.

(cf. points 18-21, 37, 40 et disp.)

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