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Document 62009CJ0357

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-357/09 PPU

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

«Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Article 15, paragraphes 4 à 6 — Délai de rétention — Prise en compte de la durée pendant laquelle l’exécution d’une décision d’éloignement a été suspendue — Notion de ‘perspective raisonnable d’éloignement’»

Prise de position de l’avocat général M. J. Mazák du 10 novembre 2009   I ‐ 11193

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 novembre 2009   I ‐ 11219

Sommaire de l’arrêt

  1. Visas, asile, immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Durée maximale – Calcul – Inclusion de la période de rétention accomplie dans le cadre d’une procédure d’éloignement initiée avant l’entrée en vigueur du régime prévu par la directive 2008/115

    (Directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/115, art. 15, § 5 et 6)

  2. Visas, asile, immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Durée maximale – Calcul – Exclusion de la période accomplie en centre de placement provisoire au titre des dispositions nationales et communautaires relatives aux demandeurs d’asile

    (Directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/115, art. 15)

  3. Visas, asile, immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Durée maximale – Calcul – Arrêté de reconduite forcée à la frontière faisant l’objet d’un recours juridictionnel – Inclusion de la période de rétention accomplie pendant la durée de la procédure de recours

    (Directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/115, art. 15, § 5 et 6)

  4. Visas, asile, immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Contrôle juridictionnel – Délai maximal de rétention expiré – Prise en considération par le juge des perspectives raisonnables d’éloignement – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/115, art. 15, § 4 et 6)

  5. Visas, asile, immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Perspective raisonnable d’éloignement – Notion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/115, art. 15, § 4, 5 et 6)

  6. Visas, asile, immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Délai maximal de rétention expiré – Possibilité de ne pas libérer immédiatement la personne retenue – Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil no 2008/115, art. 15, § 4 et 6)

  1.  L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que la durée maximale de rétention qui y est prévue doit inclure la période de rétention accomplie dans le cadre d’une procédure d’éloignement initiée avant que le régime de cette directive ne soit d’application.

    (cf. point 39, disp. 1)

  2.  La période durant laquelle une personne a été placée en centre de placement provisoire sur le fondement d’une décision prise au titre des dispositions nationales et communautaires relatives aux demandeurs d’asile ne doit pas être considérée comme une rétention aux fins d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

    En effet, la rétention à des fins d’éloignement régie par la directive 2008/115 et la rétention ordonnée à l’encontre d’un demandeur d’asile, notamment en vertu des directives 2003/9, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et 2005/85, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et des dispositions nationales applicables, relèvent de régimes juridiques distincts.

    Toutefois, si un demandeur d’asile reste placé sous un régime de rétention à des fins d’éloignement alors que sont en cours des procédures d’asile ouvertes à la suite de ses demandes d’asile, la période de rétention correspondant à la période durant laquelle lesdites procédures d’asile étaient en cours doit être prise en compte pour le calcul de la période de rétention aux fins d’éloignement visée à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115.

    (cf. points 45, 47, 48, disp. 2)

  3.  L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que la période pendant laquelle l’exécution de l’arrêté de reconduite forcée à la frontière a été suspendue en raison d’une procédure de recours juridictionnel introduite par l’intéressé contre cet arrêté est prise en compte pour le calcul de la période de rétention aux fins d’éloignement lorsque, pendant la durée de cette procédure, l’intéressé a continué à séjourner dans un centre de placement provisoire.

    En effet s’il en était autrement, la durée de la rétention à des fins d’éloignement pourrait varier, le cas échéant de manière considérable, d’un cas à l’autre dans un même État membre ou bien d’un État membre à l’autre, en raison des particularités et des circonstances propres aux procédures judiciaires nationales, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115, qui est de garantir une durée de rétention maximale commune aux États membres.

    (cf. points 54, 57, disp. 3)

  4.  L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer lorsque les possibilités d’allongement des délais de rétention prévus à l’article 15, paragraphe 6, de ladite directive sont épuisées au moment du contrôle juridictionnel de la rétention de la personne concernée.

    (cf. point 62, disp. 4)

  5.  L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

    (cf. point 67, disp. 5)

  6.  L’article 15, paragraphes 4 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas, lorsque la période maximale de rétention prévue par cette directive a expiré, de ne pas libérer immédiatement l’intéressé au motif qu’il n’est pas en possession de documents valides, qu’il fait preuve d’un comportement agressif et qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance propres ni d’un logement ou de moyens fournis par l’État membre à cette fin.

    (cf. point 71, disp. 6)

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