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Document 62009CJ0336

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Recours en annulation — Délais — Point de départ — Recours contre un règlement adopté en vertu de l’acte d’adhésion de 2003 intenté par un État adhérant — Délai commençant à courir du jour de l’entrée en vigueur du traité et de l’acte d’adhésion de 2003

    (Art. 230, al. 2 et 5, CE; traité d’adhésion de 2003, art. 2, § 3)

    Sommaire

    L’Union est une union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec le traité et les principes généraux du droit.

    Ces principes constituent le fondement même de cette union et leur respect implique, ainsi que le prévoit désormais expressément l’article 4, paragraphe 2, TUE, que les nouveaux États membres soient traités à égalité avec les anciens États membres.

    Partant, les nouveaux États membres doivent disposer, à l’encontre de tous les actes qui sont arrêtés sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion de 2003 et qui les affectent en leur qualité d’États membres, d’un droit de recours en qualité de requérants au titre de l’article 230, deuxième alinéa, CE.

    Étant donné que cette qualité n’a été acquise par les nouveaux États membres que le jour de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion ainsi que de l’acte d’adhésion de 2003, il convient de retenir que, à l’égard de ces États, le délai de recours énoncé à l’article 230, cinquième alinéa, CE n’a couru, s’agissant de ces actes, qu’à partir de cette date, soit, en l’occurrence, le 1 er  mai 2004.

    (cf. points 36-39)

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    Affaire C-336/09 P

    République de Pologne

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires à adopter par suite de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) no 60/2004 établissant des mesures dans le secteur du sucre — Recours en annulation — Délai — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité — Moyens — Violation des principes constitutifs d’une communauté de droit et du principe de protection juridictionnelle effective»

    Sommaire de l’arrêt

    Recours en annulation – Délais – Point de départ – Recours contre un règlement adopté en vertu de l’acte d’adhésion de 2003 intenté par un État adhérant – Délai commençant à courir du jour de l’entrée en vigueur du traité et de l’acte d’adhésion de 2003

    (Art. 230, al. 2 et 5, CE; traité d’adhésion de 2003, art. 2, § 3)

    L’Union est une union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec le traité et les principes généraux du droit.

    Ces principes constituent le fondement même de cette union et leur respect implique, ainsi que le prévoit désormais expressément l’article 4, paragraphe 2, TUE, que les nouveaux États membres soient traités à égalité avec les anciens États membres.

    Partant, les nouveaux États membres doivent disposer, à l’encontre de tous les actes qui sont arrêtés sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion de 2003 et qui les affectent en leur qualité d’États membres, d’un droit de recours en qualité de requérants au titre de l’article 230, deuxième alinéa, CE.

    Étant donné que cette qualité n’a été acquise par les nouveaux États membres que le jour de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion ainsi que de l’acte d’adhésion de 2003, il convient de retenir que, à l’égard de ces États, le délai de recours énoncé à l’article 230, cinquième alinéa, CE n’a couru, s’agissant de ces actes, qu’à partir de cette date, soit, en l’occurrence, le 1er mai 2004.

    (cf. points 36-39)

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