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Document 62009CJ0307

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne — Acte d'adhésion de 2003 — Mesures transitoires — Libre prestation de services — Détachement de travailleurs

    (Art. 56 TFUE et 57 TFUE; acte d'adhésion de 2003, art. 24 et annexe XII, chapitre 2, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 1, § 3, c))

    2. Libre prestation des services — Restrictions — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services — Directive 96/71 — Détachement de travailleurs — Notion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 1, § 3, c))

    Sommaire

    1. Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre subordonne, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l’obtention d’une autorisation de travail.

    En effet, une telle mesure nationale doit être considérée comme une mesure réglementant l’accès des ressortissants polonais au marché du travail de l’État membre concerné au sens du chapitre 2, paragraphe 2, de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. Une telle conclusion s'impose également eu égard à la finalité de ce paragraphe, qui vise à éviter que, à la suite de l’adhésion à l’Union de nouveaux États membres, il ne se produise des perturbations sur le marché du travail des anciens États membres, dues à l’arrivée immédiate d’un nombre élevé de travailleurs ressortissants desdits nouveaux États.

    (cf. points 32, 34, 41, disp. 1)

    2. Le détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.

    (cf. point 51, disp. 2)

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