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Document 62009CJ0291

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Union douanière — Territoire douanier de l'Union — Principauté de Monaco

    (Art. 34 TFUE et 36 TFUE; règlement du Conseil nº 2913/92, art. 3, § 2, b))

    2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

    (Art. 34 TFUE)

    Sommaire

    1. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, le territoire de la Principauté de Monaco est considéré comme faisant partie du territoire douanier de l’Union. Aucun droit de douane ou aucune taxe d’effet équivalent ne pouvant, en conséquence, être appliqué aux échanges entre Monaco et les États membres, les marchandises originaires de Monaco, exportées directement vers un État membre, doivent être traitées comme si elles étaient originaires desdits États. Il résulte de cette assimilation aux produits originaires des États membres que les marchandises originaires de Monaco bénéficient des règles du traité en matière de libre circulation des marchandises.

    (cf. point 14)

    2. L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la législation d’un État membre exige le versement d’une cautio judicatum solvi par un demandeur de nationalité monégasque, qui a introduit devant l’une des juridictions civiles de cet État une action en justice à l’encontre d’un ressortissant de ce dernier afin d’obtenir le paiement des factures émises pour la livraison de marchandises assimilées à des marchandises communautaires, alors qu’une telle exigence n’est pas imposée aux ressortissants de cet État membre.

    Certes, une mesure de ce type aboutit à soumettre les opérateurs économiques qui souhaitent intenter une action en justice à un régime procédural différent selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre concerné. Néanmoins, la circonstance que les ressortissants d’autres États membres hésiteraient de ce fait à vendre des marchandises à des acheteurs établis dans ledit État membre et en possédant la nationalité est trop aléatoire et indirecte pour qu’une telle mesure nationale puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce intracommunautaire, le lien de causalité entre l’altération éventuelle du commerce intracommunautaire et la différence de traitement en cause ne pouvant ainsi être considéré comme établi.

    (cf. points 17, 21 et disp.)

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