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Document 62009CJ0281

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Notion de spot publicitaire

    (Directive du Conseil 89/552, art. 18, § 2)

    Sommaire

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, un État membre qui tolère que certains types de publicités, tels que les publireportages, les spots de télépromotion, les spots publicitaires de parrainage et les microannonces publicitaires, soient diffusés sur les chaînes de télévision nationales pendant une durée excédant la limite maximale de 20 % du temps de transmission par heure d’horloge, prévue à l’article 18, paragraphe 2, de ladite directive. Ces types de publicités relèvent de la notion de spots publicitaires et sont dès lors soumis aux limitations du temps de transmission prévues par cette dernière disposition.

    En effet, tout type de publicité télévisée diffusée entre les programmes ou pendant les intermèdes constitue, en principe, un spot publicitaire au sens de la directive 89/552, à moins que le type de publicité concerné ne relève d’une autre forme de publicité régie expressément par ladite directive, comme c’est le cas, notamment, du télé-achat, ou qu’il ne requière, par ses modalités de présentation, une durée supérieure à celle des spots publicitaires, à condition qu’une application des limitations prévues pour lesdits spots revienne à handicaper la forme de publicité en question par rapport aux spots publicitaires sans justification valable. Par conséquent, même si un type de publicité donné a intrinsèquement, c’est-à-dire par ses modalités de présentation, une durée un peu plus longue que la durée habituelle des spots publicitaires, ce seul fait ne saurait suffire pour le qualifier d’"autre forme de publicité" au sens de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 89/552.

    (cf. points 52-53, 55-56 et disp.)

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