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Document 62009CJ0277
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont
(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 3, a))
2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusions du droit à déduction
(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 3, a))
1. L’article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait refuser à un assujetti la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur l’acquisition de biens effectuée dans cet État membre, lorsque ces biens ont été utilisés pour les besoins d’opérations de leasing effectuées dans un autre État membre au seul motif que les opérations réalisées en aval n’ont pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le second État membre.
En effet, en vertu dudit article 17, paragraphe 3, sous a), le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour certaines opérations à l’égard d’autres opérations réalisées en aval dans un autre État membre dépend de la question de savoir si ce droit à déduction existe lorsque l’ensemble de ces opérations sont effectuées à l’intérieur du même État membre. Par conséquent, le fait qu’un État membre, en raison de la qualification qu’il a donnée à une transaction commerciale, n’ait pas perçu ladite taxe en aval ne saurait priver l’assujetti du droit à déduction de la taxe acquittée en amont dans un autre État membre.
(cf. points 32, 42, 46, disp. 1)
2. Le principe d’interdiction des pratiques abusives ne s’oppose pas, dans des circonstances où une entreprise établie dans un État membre choisit de faire réaliser, par sa filiale établie dans un autre État membre, des opérations de leasing de biens à une société tierce établie dans le premier État membre, en vue d’éviter que la taxe sur la valeur ajoutée soit due sur les paiements rémunérant ces opérations, celles-ci étant qualifiées, dans le premier État membre, de prestations de services locatifs effectuées dans le second État membre et, dans ce second État membre, de livraisons de biens effectuées dans le premier État membre, au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée reconnu à l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.
En effet, les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et aux fins de limiter leurs charges fiscales. Le choix, pour un entrepreneur, entre des opérations exonérées et des opérations imposées peut se fonder sur un ensemble d’éléments, et notamment des considérations de nature fiscale tenant au régime objectif de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l’assujetti a le choix entre différentes opérations, il a le droit de choisir la structure de son activité de manière à pouvoir limiter sa dette fiscale.
(cf. points 53-55, disp. 2)