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Document 62009CJ0254

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation — Marque complexe

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8 et 51, § 1, b))

    Sommaire

    1. Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.

    (cf. point 56)

    2. Dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur la base de l’article 8 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement d’une marque communautaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement prétendument abusif du demandeur de marque. En effet, si un tel comportement est un facteur particulièrement pertinent dans le contexte d’une procédure de nullité entamée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, il ne constitue en revanche pas un élément qui doit être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition.

    (cf. points 46-47)

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