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Document 62009CJ0237
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des livraisons d’organes, de sang et de lait humains
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, d))
L’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les «livraisons d’organes, de sang et de lait humains», doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine, effectuée en qualité d’indépendant, pour le compte d’hôpitaux et de laboratoires.
En effet, si ladite activité consiste uniquement dans le fait, pour le transporteur, de déplacer matériellement les produits concernés d’un endroit à un autre, pour le compte de différents hôpitaux et laboratoires, une telle activité ne saurait s’apparenter à une «livraison de biens», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, puisqu’elle n’habilite pas l’autre partie à disposer en fait des produits en cause comme si elle en était le propriétaire.
(cf. points 25, 29 et disp.)