Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0221

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Compétence pour adopter des mesures d'urgence en matière de conservation conférée à la Commission par l'article 7 du règlement nº 2371/2002 — Absence d'obligation de recueillir les observations des opérateurs susceptibles d'être affectés

    (Art. 288 TFUE; règlement du Conseil nº 2371/2002, art. 7, § 1)

    2. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures visant à pallier la menace d'effondrement du stock de thon rouge de l'Atlantique Est — Différence de traitement entre l'Espagne et d'autre États membres concernant la date d'entrée en vigueur de ces mesures

    (Règlement du Conseil nº 2371/2002, art. 7, § 1; règlement de la Commission nº 530/2008)

    Sommaire

    1. N'affecte pas la validité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, au regard du principe du contradictoire et du principe de protection juridictionnelle effective, la circonstance qu’il ne prévoit pas, lors du processus d’adoption des mesures d’urgence prévues au paragraphe 1 de cet article, de recueillir les observations des opérateurs susceptibles d’être affectés par ces mesures.

    Cette dernière disposition du règlement habilite la Commission à adopter des mesures pour mettre fin à des menaces graves pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin lorsque ces menaces résultent des activités de pêche. Par conséquent, les mesures adoptées affectent les opérateurs économiques dans le secteur de la pêche dans une zone donnée et pour une espèce vivante donnée. La mesure d’urgence n’est donc pas adoptée en fonction des intérêts des opérateurs économiques mais dans le seul but de conserver les ressources aquatiques vivantes et l’écosystème marin. Les règlements adoptés sur le fondement dudit article 7, paragraphe 1, s’appliquent dès lors à des situations déterminées objectivement et produisent des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Ils s'analysent par conséquent en des règlements au sens de l'article 288 TFUE et, comme tels, ne sont pas visés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, qui affirme, notamment, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.

    (cf. points 49-56)

    2. Le règlement nº 530/2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45º O, et dans la Méditerranée, pris sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1 du règlement de base nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, est invalide en ce que, ayant pour objet d’arrêter des mesures afin de pallier la menace d’effondrement du stock de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, il a fixé la date d’entrée en vigueur de ces mesures au 16 juin 2008 mais a reporté cette date au 23 juin 2008 pour les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ou enregistrés en Espagne, créant ainsi une différence de traitement en raison de la nationalité avec les senneurs battant pavillon maltais, grec, français, italien et chypriote ou enregistrés dans ces États membres, sans que cette différence soit objectivement justifiée.

    (cf. point 113, disp. 3)

    Top