EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0188

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directives du Conseil 67/227, art. 2, § 1 et 2, et 77/388, art. 2, 10, § 1 et 2, et 17, § 1 et 2)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 77/388 — Mesures nationales dérogatoires — Notion

(Directive du Conseil 77/388, art. 27, § 1)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires — Notion de «taxes sur le chiffre d'affaires» — Portée

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

Sommaire

1. Le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il a été défini à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la première directive 67/227, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et aux articles 2 et 10, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2004/7, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre limite temporairement le montant du droit à déduction de la taxe acquittée en amont pour les assujettis qui n’ont pas respecté une formalité d’inscription de leurs ventes en comptabilité, à la condition que la sanction ainsi prévue respecte le principe de proportionnalité.

En effet, en tant qu'elle vise à assurer l'exacte perception de la taxe et à éviter la fraude, une telle obligation comptable est au nombre des mesures que les États membres ont la faculté d'adopter sur le fondement de l'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive. Dans ce contexte, en prévoyant que, en cas de non-respect de cette obligation comptable, l’assujetti voit la part de la taxe déductible diminuée de 30 %, cette mesure doit être regardée comme constituant une sanction administrative dont l’effet dissuasif vise à assurer l’effectivité de ladite obligation comptable. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier que les modalités de détermination du montant de la sanction et les conditions dans lesquelles sont constatés, instruits et, le cas échéant, jugés les faits invoqués par l'administration fiscale pour mettre en oeuvre ladite sanction ne reviennent pas à priver de sa substance même le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, partant, à porter atteinte au principe de neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques. À cet égard, un taux de retenue, limité à 30 %, et qui préserve ainsi l’essentiel du montant de la taxe payée en amont n’apparaît ni excessif ni insuffisant pour assurer un caractère dissuasif à la sanction en cause et donc l’effectivité de celle-ci. Par ailleurs, une telle retenue assise sur le montant des charges acquittées par l’assujetti n’est pas manifestement dépourvue de tout lien avec le niveau de l’activité économique de l’intéressé. En outre, dès lors que cette sanction a pour objet non pas la réparation d’erreurs comptables mais la prévention de celles-ci, son caractère forfaitaire résultant de l’application du taux fixe de 30 % et, par suite, l’absence de rapport entre son montant et celui des erreurs éventuellement commises par l’assujetti ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation du caractère proportionné de ladite sanction.

(cf. points 27-28, 34-37, 39, disp. 1)

2. Des dispositions nationales, qui prévoient qu'une sanction administrative est infligée aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il est constaté qu'ils n'ont pas respecté l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse pour inscrire dans leur comptabilité le chiffre d’affaires et le montant de la taxe due, ne constituent pas des «mesures particulières dérogatoires» tendant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, au sens de l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2004/7. Une telle mesure ne saurait relever du champ d'application dudit article 27, paragraphe 1, dès lors qu'elle est de la nature de celles que prévoit l’article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, en vertu duquel les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

(cf. points 41-43, disp. 2)

3. L'article 33 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2004/7, ne fait pas obstacle au maintien de dispositions telles que celles qui figurent dans la loi polonaise relative à la taxe sur les biens et les services, qui prévoient une sanction administrative susceptible d'être infligée aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il est constaté qu'ils n'ont pas respecté l’obligation d’utiliser une caisse enregistreuse pour inscrire dans leur comptabilité le chiffre d’affaires et le montant de la taxe due.

(cf. point 49, disp. 3)

Top