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Document 62009CJ0175

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Opérations bancaires visées à l'article 13, B, sous d), point 3

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 3)

Sommaire

L’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition une prestation de services qui consiste, en substance, à demander à la banque d’une tierce personne le transfert via le système de «débit direct» d’une somme due par cette personne au client du prestataire de services sur le compte de ce dernier, à envoyer au client un relevé des sommes reçues, à prendre contact avec la tierce partie dont le prestataire de services n’a pas reçu le paiement et, enfin, à donner l’ordre à la banque du prestataire de services de transférer les paiements reçus, diminués de la rémunération de celui-ci, sur le compte bancaire du client.

En effet, un tel service est inclus dans la notion de «recouvrement de créances» au sens de cet article 13, B, sous d), point 3, et est donc exclu de la liste des exonérations, dès lors qu'il a pour but de faire bénéficier les clients du prestataire de services du paiement des sommes d'argent qui leur sont dues par ces tierces personnes et tend donc à faire obtenir le paiement de dettes. En se chargeant de la récupération de créances pour le compte du titulaire de celles-ci, le prestataire de services libère ses clients de tâches que, sans son intervention, ces derniers, en tant que créanciers, devraient effectuer eux-mêmes, tâches consistant à demander le transfert des sommes qui leur sont dues via le système de «débit direct».

(cf. points 28, 32-33, 36 et disp.)

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