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Document 62009CJ0145

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique — Protection contre l'éloignement — Condition

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 28, § 3, a))

    2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique — Décision d'éloignement — Éléments à prendre en considération — Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 27 et 28)

    3. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique — Protection contre l'éloignement — Dérogations

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 28, § 2 et 3)

    Sommaire

    1. L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un citoyen de l’Union a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années qui précèdent la décision d’éloignement, critère déterminant pour l’octroi de la protection renforcée que cette disposition accorde, il doit être tenu compte de la totalité des aspects pertinents dans chaque cas d’espèce, notamment la durée de chacune des absences de l’intéressé de l’État membre d’accueil, la durée cumulée et la fréquence de ces absences ainsi que les raisons qui ont guidé l’intéressé lorsqu’il a quitté cet État membre et qui sont susceptibles d’établir si ces absences impliquent ou non le déplacement vers un autre État du centre de ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels.

    (cf. point 38, disp. 1)

    2. Lors de l'application de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il convient de mettre en balance, d’une part, le caractère exceptionnel de la menace d’atteinte à la sécurité publique en raison du comportement personnel de la personne concernée, évaluée, le cas échéant, à l’époque à laquelle interviendra la décision d’éloignement, à l’aune notamment des peines encourues et de celles retenues, du degré d’implication dans l’activité criminelle, de l’ampleur du préjudice et, le cas échéant, de la tendance à la récidive, avec, d’autre part, le risque de compromettre la réinsertion sociale du citoyen de l’Union dans l’État où il est véritablement intégré, laquelle est dans l’intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l’Union européenne en général.

    La peine prononcée doit être prise en compte en tant qu’élément de cet ensemble de facteurs. Une condamnation à une peine d'emprisonnement de cinq ans ne saurait déclencher une décision d’éloignement, sans tenir compte des éléments ci-dessus décrits, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Dans le cadre de cette évaluation, il doit être tenu compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, dans la mesure où des motifs d’intérêt général ne sauraient être invoqués pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes que lorsque la mesure en question tient compte de tels droits, et, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

    (cf. points 50-52)

    3. L’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen de l’Union ayant séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes.

    L’article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée relève de la notion de «motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique».

    (cf. point 56, disp. 2)

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