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Document 62009CJ0138

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Question manifestement dénuée de pertinence

    2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national — Établissement et appréciation des faits du litige

    (Art. 234 CE)

    3. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Régime d'aides visant à favoriser la formation et la création d'emplois dans une région

    (Art. 88, § 3, CE)

    4. Aides accordées par les États — Aides existantes et aides nouvelles — Qualification d'aide nouvelle

    (Art. 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, c))

    5. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Régime d'aides prévoyant une enveloppe budgétaire maximale

    6. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Notification à la Commission — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objection — Intérêts de retards en cas de paiement tardif des aides à partir de la date de la décision de la Commission

    (Art. 88, § 3, CE)

    Sommaire

    1. La Cour peut décider de ne pas statuer sur une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte communautaire, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que cette appréciation, demandée par la juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

    (cf. point 16)

    2. Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour.

    (cf. point 25)

    3. Une décision de la Commission de ne pas soulever d'objection à l'encontre d'un régime d’aides ayant pour objectif de favoriser la formation et la création d’emplois dans une région et consistant, premièrement, en l’octroi d’une subvention pour la rémunération des travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail, pour toute la durée des contrats à condition que les travailleurs aient été engagés au cours d'une période donnée et, deuxièmement, en l’octroi d’une subvention dégressive pour la rémunération des travailleurs en cas de transformation d’un tel contrat en contrat à durée indéterminée pendant les trois premières années de ce contrat à condition que ladite transformation ait eu lieu au cours de cette même période et concerne les travailleurs engagés avant celle-ci, doit être interprétée comme ayant admis la compatibilité avec le marché commun d’un régime d’aides composé de ces deux mesures qui ne peuvent être cumulées et dont le fait générateur, à savoir l’embauche d’un travailleur ou la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, doit intervenir avant l'écoulement de ladite période, mais dont les versements auxquels elles donnent lieu peuvent se poursuivre au-delà de celle-ci, pour autant que les règles budgétaires et financières nationales applicables ne s’y opposent pas et que l’enveloppe budgétaire approuvée par la Commission soit respectée.

    (cf. points 29-30, 34-38, disp. 1)

    4. L'article 1er de la décision 2003/195, concernant un régime d'aides à l'emploi en Sicile, doit être interprété en ce sens que le régime d’aides par lequel l'Italie entendait à prolonger la période d'application d'un régime d'aides antérieurement approuvé visant à favoriser la formation et la création d’emplois constitue une aide nouvelle, distincte de celui auquel la Commission avait donné son aval. La décision fait donc obstacle à l’octroi de subventions pour toute embauche de travailleurs engagés sous contrat de formation et de travail ou transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée effectuée après la date d'échéance du régime d'aides approuvé par la Commission.

    En effet, dès lors que doivent être considérées comme des aides nouvelles les mesures prises après l’entrée en vigueur du traité qui tendent à instituer ou à modifier des aides, étant précisé que ces modifications peuvent porter soit sur des aides existantes, soit sur des projets initiaux notifiés à la Commission, l'Italie, en prévoyant à la fois une augmentation du budget alloué au régime d’aides et une prolongation de la période au cours de laquelle les conditions d’octroi de ce régime auraient été applicables, a créé une aide nouvelle distincte de l’aide visée par la décision de ne pas soulever d'objection à l'égard du régime d'aides précédent.

    (cf. points 46-47, disp. 2)

    5. Dans le cas d'un régime d'aides approuvé par la Commission et prévoyant une enveloppe budgétaire, il revient à l’État membre concerné de déterminer la partie à l’instance engagée devant une juridiction nationale relativement à une aide relevant dudit régime à laquelle il incombe d’établir la preuve que l’enveloppe budgétaire allouée aux mesures visées, n’a pas été épuisée.

    En effet, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de définir les modalités et les règles de preuve destinées à établir que l’enveloppe budgétaire allouée au régime d’aides autorisé par la décision de la Commission n’a pas été dépassée.

    Cependant, il y a lieu de souligner que les autorités nationales doivent être en mesure de justifier, notamment à la demande de la Commission, l’état des paiements d’un régime d’aides lorsque, la Commission s’est prononcée à l’égard d’un régime pour lequel l’État membre a prévu une enveloppe budgétaire maximale pouvant être dispensée individuellement aux bénéficiaires dudit régime.

    (cf. points 54-55, disp. 3)

    6. L'article 88, paragraphe 3, première phrase, CE édicte, à la charge des États membres, une obligation de notification des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Conformément à l’article 88, paragraphe 3, deuxième phrase, CE, si la Commission estime que le projet notifié n’est pas compatible avec le marché commun au sens de l’article 87 CE, elle ouvre sans délai la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Conformément à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, l’État membre qui envisage d’accorder une aide ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que ladite procédure ait abouti à une décision finale de la Commission.

    L’interdiction prévue par cette disposition vise à garantir que les effets d’une aide ne se produisent pas avant que la Commission n’ait eu un délai raisonnable pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure prévue au paragraphe 2 du même article.

    S'agissant d'une décision de la Commission de ne pas soulever d'objection à l'égard d'un régime d'aide, elle ne le rend compatible avec le marché commun qu’à compter de la date de ladite décision, de sorte que tout paiement tardif des aides ne saurait générer le calcul d’intérêts que pour les montants d’aides dus postérieurement à cette date.

    Par ailleurs, le montant des intérêts légaux éventuellement dus en cas de paiement tardif des aides autorisées par la décision de la Commission pour la période postérieure à cette décision n’est pas à inclure dans le montant de l’enveloppe budgétaire autorisé par cette décision. Le taux d’intérêt et les modalités d’application de ce taux relèvent du droit national.

    (cf. points 58-62, disp. 4)

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