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Document 62009CJ0119

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Services dans le marché intérieur — Directive 2006/123 — Communication commerciale

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 4, point 12, et 24)

    2. Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Services dans le marché intérieur — Directive 2006/123 — Communications commerciales pour les professions réglementées

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 24, § 1 et 2)

    Sommaire

    1. La notion de communication commerciale, telle que définie à l’article 4, point 12, de la directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur, comprend non seulement la publicité classique, mais également d’autres formes de publicité et de communications d’informations destinées à engager de nouveaux clients.

    Ainsi, le démarchage relève de la notion de communication commerciale, au sens des articles 4, point 12, et 24 de la directive 2006/123, dès lors qu'il constitue une forme de communication d’informations destinée à rechercher de nouveaux clients, qu'il implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de services, et qu'il peut, de ce fait, être qualifié de marketing direct.

    (cf. points 32-33, 38)

    2. L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage. En effet, il résulte tant de la finalité de l'article 24 que du contexte dans lequel il s’inscrit que l’intention du législateur de l’Union était non seulement de mettre fin aux interdictions totales, pour les membres d’une profession réglementée, de recourir à la communication commerciale, quelle qu’en soit la forme, mais également d’éliminer les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de communication commerciale au sens de l’article 4, point 12, de la directive 2006/123, telles que, notamment, la publicité, le marketing direct ou le parrainage. Eu égard aux exemples figurant au centième considérant de cette directive, doivent également être considérées comme des interdictions totales, proscrites par l’article 24, paragraphe 1, de cette directive, les règles professionnelles prohibant de communiquer, dans un média ou dans certains d’entre eux, des informations sur le prestataire ou sur son activité.

    Ainsi, une interdiction de démarchage, conçue de manière large, en ce qu’elle prohibe toute activité de démarchage, quelle que soit sa forme, son contenu ou les moyens employés, et qui comprend la prohibition de tous les moyens de communication permettant la mise en œuvre de cette forme de communication commerciale, doit être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales prohibée par l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123.

    Dès lors qu'elle interdit totalement une forme de communication commerciale et relève, de ce fait, du champ d’application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123, une telle réglementation est incompatible avec cette directive et ne peut être justifiée en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de ladite directive, même si elle est non discriminatoire, fondée sur une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée.

    (cf. points 29, 41-42, 45-46 et disp.)

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