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Document 62009CJ0081

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Restrictions — Droit des sociétés

    (Art. 49 TFUE et 63 TFUE; directive du Conseil 68/151)

    Sommaire

    La première directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle les amendes prévues pour violation de la législation et des règles de déontologie régissant le fonctionnement des chaînes de télévision sont infligées conjointement et solidairement, non seulement à la société titulaire d’une autorisation de créer et d’exploiter une chaîne de télévision, mais aussi à l’ensemble des actionnaires qui détiennent un pourcentage d’actions supérieur à 2,5 %.

    En revanche, les articles 49 TFUE et 63 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle réglementation nationale.

    En effet, une telle réglementation a un effet dissuasif pour les investisseurs, affecte leur accès au marché des participations dans les sociétés et restreint ainsi tant la liberté d'établissement que la libre circulation de capitaux. Même si une telle restriction poursuit l'objectif légitime de faire respecter la législation et la déontologie des journalistes par les sociétés de télévision afin, notamment, d’éviter qu’il soit porté atteinte à l’honneur ou à la vie privée des personnes dont l’image apparaît à l’écran ou dont le nom est cité, il ne peut être considéré que cette restriction est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit ni surtout qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

    (cf. points 46, 56, 60, 63, 65, 70, disp. 1-2)

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