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Document 62009CJ0048

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Notion — Présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique — Absence d'incidence sur le motif de refus

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Notion — Existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique — Absence d'incidence sur le motif de refus

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))

    3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Copies serviles de la forme du produit — Examen à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))

    4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Identification des caractéristiques essentielles d'un signe tridimensionnel

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))

    5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique — Perception du consommateur moyen — Incidence

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, e), ii))

    Sommaire

    1. La condition tenant au fait que relève du motif de refus, prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, tout signe constitué «exclusivement» par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence.

    Cette interprétation reflète l’idée que la présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, en ce qu’elle implique que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement s’applique seulement lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, ladite interprétation assure que l’enregistrement d’un tel signe en tant que marque ne peut pas être refusé sur la base de cette disposition si la forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme.

    (cf. points 51-52)

    2. La condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que si elle est «nécessaire» à l’obtention du résultat technique visé ne signifie pas que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir ce résultat.

    Il est vrai que, dans certains cas, un même résultat technique peut être obtenu par différentes solutions. Ainsi, il peut y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat technique. Toutefois, cette circonstance n’a pas en soi pour conséquence qu’un enregistrement en tant que marque de la forme en cause laisserait intacte la disponibilité de la solution technique qu’elle incorpore pour les autres opérateurs économiques. À cet égard, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque est susceptible de permettre au titulaire de cette marque d’interdire aux autres entreprises non seulement l’utilisation de la même forme, mais aussi l’utilisation de formes similaires. Un nombre important de formes alternatives risquent ainsi de devenir inutilisables pour les concurrents dudit titulaire. Il en irait particulièrement ainsi en cas de cumul d’enregistrements de diverses formes exclusivement fonctionnelles d’un produit, cumul qui risquerait d’empêcher complètement d’autres entreprises de fabriquer et de commercialiser certains produits ayant une fonction technique donnée.

    (cf. points 53-57)

    3. La situation d’une entreprise ayant développé une solution technique à l’égard de concurrents mettant sur le marché des copies serviles de la forme de produit incorporant exactement la même solution ne saurait être protégée en conférant un monopole à ladite entreprise par l’enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel constitué par ladite forme, mais peut, le cas échéant, être examinée à la lumière des règles en matière de concurrence déloyale.

    (cf. point 61)

    4. Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. Ainsi, l’expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe.

    L’identification desdites caractéristiques essentielles doit être opérée au cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’autorité compétente peut soit se baser directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe.

    L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel en vue d’une éventuelle application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement peut, selon le cas, et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné.

    Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu’il n’existe pas un risque d’atteinte à la disponibilité de la solution technique. Cette dernière pourra, dans cette hypothèse, être incorporée sans difficulté par les concurrents du titulaire de la marque dans des formes de produit qui n’ont pas le même élément non fonctionnel que celui dont dispose la forme du produit dudit titulaire et qui, par rapport à celle-ci, ne sont donc ni identiques ni similaires.

    (cf. points 68-72)

    5. La perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe.

    (cf. point 76)

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