Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0040

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Prestations de services à titre onéreux

    (Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)

    Sommaire

    L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens que la fourniture d’un bon d’achat par une société, ayant acquis ce bon à un prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée, à ses employés contre la renonciation, par ces derniers, à une partie de leur rémunération en espèces constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de cette disposition.

    En effet, il existe un lien direct entre la fourniture desdits bons aux employés et la partie de la rémunération en espèces à laquelle ces derniers doivent renoncer en contrepartie de cette fourniture dès lors que, au lieu de percevoir l'intégralité de leur rémunération en espèces, les employés ayant choisi de recevoir de tels bons doivent renoncer à une partie de cette rémunération en échange desdits bons, cette opération se traduisant par un prélèvement spécifique sur le fonds des employés ayant effectué un tel choix. Par ailleurs, l'employeur reçoit réellement une contrepartie pour la fourniture des bons d'achat, exprimée en argent, puisque celle-ci correspond à une fraction de la rémunération en espèces de ses employés. En outre, la charge de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la fourniture de ces bons est supportée par les employés qui reçoivent ces derniers, puisque le prélèvement auquel cette fourniture donne lieu sur la rémunération de ces employés comprend le prix des bons ainsi que l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ceux-ci.

    (cf. points 29-32, 35 et disp.)

    Top