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Document 62009CJ0019

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-19/09

    Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

    contre

    Silva Trade SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Wien)

    «Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret — Fourniture de services — Contrat d’agent commercial — Exécution du contrat dans plusieurs États membres»

    Conclusions de l’avocat général Mme V. Trstenjak, présentées le 12 janvier 2010   I ‐ 2124

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010   I ‐ 2161

    Sommaire de l’arrêt

    1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle servant de base à la demande – Contrat de fourniture de services – Pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents – Applicabilité du règlement

      [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret]

    2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle servant de base à la demande – Contrat de fourniture de services – Agence commerciale – Compétence de la juridiction du lieu de la fourniture principale des services

      [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret]

    1.  L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres. En effet, les objectifs de proximité et de prévisibilité, poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents.

      (cf. points 27, 29, disp. 1)

    2.  L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat. En effet, la détermination du lieu de fourniture principale des services en fonction du choix contractuel des parties répond à l’objectif de proximité, dès lors que ce lieu présente, par nature, un lien avec la substance du litige.

      Si les dispositions du contrat ne permettent pas de déterminer le lieu de la fourniture principale des services, mais que l’agent a déjà fourni de tels services, il convient, à titre subsidiaire, de prendre en considération le lieu où il a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services audit lieu ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort des dispositions du contrat. À cette fin, il peut être tenu compte des aspects factuels de l’affaire, en particulier du temps passé sur ces lieux et de l’importance de l’activité y exercée.

      Enfin, en cas d’impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services sur de telles bases, il convient de retenir le lieu où l’agent commercial est domicilié. En effet, ce lieu est toujours susceptible d’être identifié avec certitude et donc prévisible. De plus, il présente un lien de proximité avec le litige dès lors que l’agent y fournira, selon toute probabilité, une partie non négligeable de ses services.

      (cf. points 36, 38-43, disp. 2)

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