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Document 62009CJ0016

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Règles communautaires anticumul

(Règlements du Conseil nº 1408/71, art. 73 et 76, et nº 574/72, art. 10)

Sommaire

Les articles 76 du règlement nº 1408/71 et 10 du règlement nº 574/72, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tels que modifiés par le règlement nº 647/2005, doivent être interprétés en ce sens qu’un droit, qui n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, aux prestations, dues au titre de la législation d’un État membre dans lequel un parent réside avec les enfants en faveur desquels ces prestations sont octroyées, ne peut être partiellement suspendu dans une situation dans laquelle l’ex-conjoint, qui est l’autre parent des enfants concernés, aurait en principe droit aux prestations familiales au titre de la législation de l’État dans lequel il occupe un emploi, soit en vertu de la seule législation nationale de cet État, soit en application de l’article 73 dudit règlement nº 1408/71, mais ne perçoit pas effectivement lesdites prestations, au motif qu’il n’a pas présenté de demande à cette fin.

En effet, pour pouvoir considérer les prestations familiales comme dues en vertu de la législation d’un État membre, la loi de cet État doit reconnaître le droit au versement de prestations en faveur du membre de la famille qui travaille dans cet État. Il est donc nécessaire que la personne intéressée remplisse toutes les conditions, tant de forme que de fond, imposées par la législation interne de cet État pour pouvoir exercer ce droit, parmi lesquelles peut figurer, le cas échéant, la condition qu’une demande préalable ait été introduite en vue du versement de telles prestations.

(cf. points 53, 59 et disp.)

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