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Document 62008TO0145

Sommaire de l'ordonnance

Affaire T‑145/08 DEP

(publication par extraits)

Atlas Transport GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Procédure — Taxation des dépens»

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 21 mai 2014

  1. Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Juridiction compétente en cas de pourvoi

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 137 et 184 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 1)

  2. Procédure juridictionnelle – Dépens – Contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours – Défaut de décision de la chambre de recours sur les dépens de la procédure devant elle

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 136, § 2 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 85, § 1 et 6)

  1.  En vertu des articles 137 et 184 du règlement de procédure de la Cour ainsi que de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Ainsi, lorsque la Cour rejette le pourvoi et condamne la partie requérante aux dépens, cette condamnation doit être interprétée comme ne visant que les dépens du pourvoi. En effet, le rejet du pourvoi implique que la Cour n’a pas annulé la décision du Tribunal sur les dépens.

    Partant, il appartient au Tribunal d’apprécier les montants récupérables à la suite de la procédure qui s’est déroulée devant lui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de taxation des dépens de la procédure qui s’est déroulée devant lui et qui a abouti à l’arrêt attaqué.

    (cf. points 11-13)

  2.  Il ressort de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Partant, une demande de taxation de tels dépens doit être déclarée irrecevable.

    Quant aux dépens exposés devant la chambre de recours de l’Office, lorsque celle-ci rejette le recours de la partie requérante sans se prononcer sur les dépens de la procédure devant elle, il appartient à la partie intervenante de présenter une requête au greffe de la chambre de recours, en application de l’article 85, paragraphes 1 et 6, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, visant à la fixation du montant des frais à rembourser pour la procédure devant la chambre de recours. Le recours devant le Tribunal et le pourvoi devant la Cour n’affectent pas cette appréciation, dès lors que ni le Tribunal ni la Cour ne remettent en cause la légalité de la décision de la chambre de recours. Ces procédures judiciaires retardent uniquement la date à laquelle la décision de la chambre de recours faisant l’objet de la demande de fixation des frais devient définitive.

    Partant, par analogie avec le cas dans lequel la chambre de recours ayant statué sur les dépens et sa décision étant demeurée valide après le rejet du recours de la partie requérante devant le Tribunal, ce dernier ne statue pas sur les dépens engagés devant la chambre de recours, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer, dans ces circonstances, sur les dépens devant la chambre de recours.

    (cf. points 17, 20-22)

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