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Document 62008TJ0192
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice — Établissement du lien de causalité — Critères
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, § 6 et 7, et nº 1225/2009, art. 3, § 6 et 7)
2. Accords internationaux — Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce — GATT de 1994 — Effet direct — Absence — Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire — Exceptions — Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément
(Art. 230 CE; accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994)
3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice — Pouvoir d'appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, et nº 1225/2009, art. 3)
4. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice — Établissement du lien de causalité — Obligations des institutions
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, § 7, et nº 1225/2009, art. 3, § 7)
5. Droit de l'Union — Principes — Droits de la défense — Respect dans le cadre des procédures administratives — Antidumping
6. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Préjudice — Établissement du lien de causalité — Obligations des institutions
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, § 7, nº 172/2008 et nº 1225/2009, art. 3, § 7)
7. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Identification de l'objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête — Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))
8. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Appréciation de l'intérêt communautaire — Prise en compte de renseignements relatifs à une période postérieure à l'enquête — Admissibilité
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 6, § 1, et 21, § 1, et nº 1225/2009, art. 6, § 1, et 21, § 1)
9. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Appréciation de l'intérêt communautaire — Pouvoir d'appréciation des institutions — Éléments à prendre en considération
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 21, § 1, et nº 1225/2009, art. 21, § 1)
10. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlement instituant des droits antidumping
(Art. 253 CE)
11. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Déroulement de l'enquête — Données disponibles — Possibilité d'utilisation en cas d'annulation d'une visite de vérification
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 18, § 1 et 3, et nº 1225/2009, art. 18, § 1 et 3)
12. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Étendue de l'obligation de la Commission de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les intéressés — Informations fournies dans le cadre de l'octroi du statut d'entreprise évoluant en économie de marché — Inclusion
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 2, § 7, b), 6, § 8, et 16, § 1, et nº 1225/2009, art. 2, § 7, b), 6, § 8, et 16, § 1)
13. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Appréciation de l'intérêt communautaire — Violation des droits de la défense — Absence d'incidence sur la légalité du règlement instituant un droit définitif — Conditions
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 3, § 7, et nº 1225/2009, art. 3, § 7)
1. Il ressort de l’article 3, paragraphe 6, du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 3, paragraphe 6, du règlement nº 1225/2009) que les institutions doivent démontrer que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice important à l’industrie communautaire, compte tenu de leur volume et de leur prix (analyse d’imputation). Il ressort, ensuite, de l’article 3, paragraphe 7, du même règlement de base (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement nº 1225/2009) que les institutions doivent, d’une part, examiner tous les autres facteurs connus qui causent un préjudice à l’industrie communautaire, au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping, et, d’autre part, faire en sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations (analyse de non-imputation).
L’objectif de ces dispositions est de faire en sorte que les institutions dissocient et distinguent les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping de ceux des autres facteurs.
À cette fin, dans certaines circonstances, une analyse collective de ces facteurs est nécessaire. Tel est le cas, notamment, si les institutions concluent, à l’issue d’une analyse individuelle, que chacun de ces autres facteurs a eu un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire, sans que cette incidence puisse être considérée comme significative.
L’analyse de l’existence d’un lien de causalité ne doit pas nécessairement être conduite au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble, de sorte que tout préjudice causé à un seul producteur communautaire, par un facteur autre que les importations faisant l’objet d’un dumping, ne pourrait être pris en compte. En effet, les institutions doivent, d’une part, examiner tous les autres facteurs connus qui causent un préjudice à l’industrie communautaire, au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping, et, d’autre part, faire en sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations. L’article 3, paragraphe 7, du règlement de base ne précise pas que cet examen ne doit tenir compte que d’un préjudice causé, par d’autres facteurs, à l’industrie communautaire dans son ensemble. Par conséquent, il est possible que, dans certaines circonstances, un préjudice causé individuellement à un producteur communautaire par un facteur autre que les importations faisant l’objet d’un dumping doive être pris en considération, dès lors qu’il a contribué au préjudice qui a été observé pour l’industrie communautaire dans son ensemble. Toutefois, une telle possibilité ne signifie pas que les institutions soient tenues d’analyser systématiquement la situation individuelle de chaque producteur communautaire.
(cf. points 30-31, 37, 41-45, 88, 180, 194-195, 209)
2. Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’organisation mondiale du commerce (OMC) ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union en vertu de l’article 230, premier alinéa, CE. Toutefois, dans l’hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou dans l’occurrence où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC, il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte de l’Union en cause au regard des règles de l’OMC. Tel est le cas du règlement antidumping de base nº 384/96 qui a pour objet de transposer en droit de l’Union, dans toute la mesure du possible, les règles contenues dans l’accord antidumping de 1994. De surcroît, si les interprétations de l’accord antidumping adoptées par l’organe de règlement des différends de l’OMC ne sont pas susceptibles de lier le Tribunal dans son appréciation de la validité d'un règlement d'application, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal y fasse référence, dès lors qu’il s’agit de procéder à l’interprétation d’une disposition du règlement de base.
(cf. points 32-33, 36)
3. La question de savoir si l’industrie communautaire a subi un préjudice et si celui-ci est imputable aux importations faisant l’objet d’un dumping ainsi que celle de savoir si d’autres facteurs connus ont contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire supposent l’évaluation de questions économiques complexes pour lesquelles les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation. Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir.
(cf. points 51, 90, 164)
4. Il ne saurait être affirmé que fonder l’analyse du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire sur la capacité d’utilisation nominale théorique, et non sur la capacité d’utilisation réelle, viole nécessairement la règle de non-imputation. En effet, si une réaffectation des moyens de production à un autre marché doit conduire à un ajustement des données relatives aux capacités de production, lesdites données ne doivent pas refléter tous les arrêts temporaires des installations de production. En revanche, dans de telles circonstances, les institutions doivent s’assurer du respect des obligations visées à l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement nº 1225/2009) et conduire une analyse de non-imputation en bonne et due forme qui doit dissocier et distinguer le préjudice causé, le cas échéant, par ces arrêts temporaires de production, du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.
(cf. points 105, 109)
5. Les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait.
S’agissant des incohérences et des anomalies affectant les principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d’instituer des droits antidumping provisoires, une partie intéressée ne saurait confondre le non-respect de ses droits de la défense avec l’existence d’erreurs matérielles susceptibles d’affecter la légalité du règlement instituant un droit antidumping définitif. En effet, cette circonstance ne démontre pas pour autant que la Commission a violé lesdits droits. En toute hypothèse, le respect des droits de la défense ne requiert aucunement des institutions qu’elles répondent à chaque argument soulevé par un producteur-exportateur, au cours de la procédure, mais uniquement qu’elles mettent les parties intéressées en mesure de défendre utilement leurs intérêts.
(cf. points 110, 319, 321, 326-327, 332)
6. Les institutions violent l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement nº 1225/2009), en omettant de dissocier et de distinguer les effets d'investissements importants réalisés par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête de ceux des importations faisant l’objet d’un dumping. Il en va de même de l'omission des institutions d'évaluer l'impact du manque de rentabilité de certains producteurs communautaires sur l'industrie communautaire dans son ensemble.
Toutefois, une telle violation ne justifie l’annulation d'un règlement d'application, comme le règlement nº 172/2008, que si elle est susceptible de mettre en question sa légalité, en invalidant l’ensemble de l’analyse des institutions relative au lien de causalité. Tel n'est pas le cas lorsque lesdits investissements n'ont pas contribué, de façon significative, au préjudice subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
(cf. points 116, 119-120, 180-182, 211)
7. En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions de la partie requérante et un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête.
(cf. point 212)
8. L'article 6, paragraphe 1, du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1225/2009) n’est pas applicable à la constatation de l’existence d’un intérêt de la Communauté, telle qu’envisagée à l’article 21, paragraphe 1, du même règlement de base (devenu article 21, paragraphe 1, du règlement nº 1225/2009), ce qui signifie que des données concernant une période plus récente que la période d’enquête peuvent être prises en considération dans le cadre de cette constatation. En effet, la fixation d’une période d’enquête et l’interdiction de prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci visent à garantir que les résultats de l’enquête soient représentatifs et fiables. La période d’enquête prévue par ledit article 6, paragraphe 1, tend notamment à assurer que les éléments sur la base desquels se fonde la détermination du dumping et du préjudice ne soient pas influencés par le comportement des producteurs intéressés consécutif à l’ouverture de la procédure antidumping et donc que le droit définitif imposé à l’issue de la procédure soit apte à remédier effectivement au préjudice résultant du dumping.
Par ailleurs, d’une part, l’article 21 dudit règlement de base ne contient aucune restriction temporelle quant aux données pouvant être prises en compte par les institutions aux fins de la constatation de l’existence d’un intérêt communautaire. D’autre part, l’examen de l’intérêt communautaire nécessite une évaluation des conséquences probables tant de l’application que de la non-application des mesures envisagées pour l’intérêt de l’industrie communautaire et pour les autres intérêts en jeu. Cette évaluation implique un pronostic fondé sur des hypothèses concernant des événements futurs qui comporte l’appréciation de situations économiques complexes. Celle-ci relève d'un large pouvoir d'appréciation de la Commission et, par conséquent, d'un contrôle du juge de l'Union limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et de l’absence de détournement de pouvoir.
(cf. points 221-224, 227)
9. L’appréciation de l’intérêt communautaire au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 21, paragraphe 1, du règlement nº 1225/2009) requiert la mise en balance des intérêts des différentes parties concernées et de l’intérêt général. La Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt communautaire, qui doit être exercé au cas par cas en fonction de tous les faits pertinents. Néanmoins, une décision antérieure concluant à l’absence de caractère correctif de mesures antidumping imposées, par le passé, sur les importations d’un produit identique en provenance des mêmes pays que ceux visés par la procédure d’enquête peut être pertinente dans le cadre de l’application de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, si elle contribue à démontrer que l’adoption de mesures antidumping n’est pas dans l’intérêt général.
(cf. points 240-241)
10. La motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. En revanche, les institutions ne sont pas tenues de répondre, dans la motivation d'un règlement provisoire ou définitif concernant des droits antidumping, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative. Dès lors que la Commission a procédé à une analyse claire et non équivoque des conséquences des mesures antidumping pour les utilisateurs concernés et que le Conseil a effectué un examen plus concis mais non moins clair de l’impact de l’inst itution de droits antidumping sur lesdits utilisateurs, les institutions ne sauraient se voir reprocher une violation de l’obligation de motivation.
(cf. points 256-257)
11. Dans le domaine des enquêtes effectuées au cours d'une procédure antidumping, l’annulation d’une visite de vérification par une partie intéressée doit être envisagée, non au regard du paragraphe 3 de l’article 18 du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu paragraphe 3 de l'article 18 du règlement nº 1225/2009), mais au regard de son paragraphe 1 (devenu paragraphe 1 de l'article 18 du règlement nº 1225/2009). En effet, d’une part, bien que l’annulation d’une visite de vérification ne soit pas visée par les trois derniers cas de figure de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement, elle doit être considérée, hormis cas de force majeure, comme un refus d’accès à des informations que la Commission a jugées nécessaires, au sens du premier cas de figure décrit par cette disposition. D'autre part, l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement de base ne peut être utilisé pour contourner l’obligation d’accueillir une visite de vérification lorsqu’une telle visite a été considérée comme nécessaire par les services de la Commission. Certes, en vertu de cette disposition, l’usage des données disponibles n’est écarté, en présence d’informations qui ne sont pas les meilleures à tous égards, que si la partie intéressée a agi au mieux de ses possibilités. Or, dans l’hypothèse d’un refus d’accueillir une visite de vérification, une partie ne peut être considérée comme ayant agi de la sorte.
En ce qui concerne l’objectif de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, dès lors que ce dernier ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les producteurs ou exportateurs visés par une plainte à participer à l’enquête ou à produire des renseignements, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties intéressées pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Le refus d’accueillir une visite de vérification contrevient à l’objectif de coopération loyale et diligente dont l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement de base cherche à assurer le respect.
Enfin, il résulte d'une analyse de l’économie du même règlement de base, d'une part, que c’est aux institutions de décider si, aux fins de la vérification des informations fournies par une partie intéressée, elles estiment qu’il est nécessaire de corroborer ces informations par le biais d’une visite de vérification dans les locaux de cette partie et, d’autre part, que, dans l’hypothèse où une partie intéressée fait obstacle à la vérification des données qu’elle a fournies, l’article 18 dudit règlement de base trouve à s’appliquer et les données disponibles peuvent être utilisées.
(cf. points 270-276)
12. Dès lors que l’article 6, paragraphe 8, du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 6, paragraphe 8, du règlement nº 1255/2009) ne contient aucune limitation de la portée de l’obligation de vérification des données utilisées pour fonder les conclusions des institutions, une telle obligation s’étend aux informations fournies par une partie intéressée dans le cadre d’une demande d’octroi du statut d'économie évoluant en économie de marché. De surcroît, l’article 16, paragraphe 1, du même règlement de base (devenu article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1225/2009) ne contient aucune limitation de la possibilité d’effectuer des visites dans les locaux des parties intéressées, lorsque la Commission l'estime opportun, en fonction des renseignements qu'elle cherche à corroborer. Il s’ensuit que cette seconde disposition autorise la Commission à effectuer une visite dans les locaux d’un producteur-exportateur afin de traiter sa demande d’octroi du statut d'économie évoluant en économie de marché et de s’assurer de l’exactitude des renseignements qui y sont fournis, si elle l’estime nécessaire.
Partant, le fait que l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement nº 1225/2009) ne requiert pas qu’une visite de vérification soit effectuée dans les locaux du producteur-exportateur ayant demandé le statut d'économie évoluant en économie de marché ne signifie pas qu’une telle visite ne peut avoir lieu. De même, il ne saurait être considéré que l’organisation d’une visite de vérification, dans le cadre du traitement d’une demande d’octroi dudit statut, impose une condition supplémentaire à l’article 2, paragraphe 7, sous b), dudit règlement de base.
(cf. points 294-296)
13. Dans le cadre d'une procédure antidumping, les institutions ne sont pas tenues de demander aux producteurs communautaires de fournir des explications concernant les tendances concernant leur situation économique, dès lors qu’il n’incombe pas auxdits producteurs de procéder à une analyse de non-imputation, en application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base nº 384/96, (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement nº 1225/2009). En revanche, une telle analyse doit être réalisée par les institutions, aux fins des déterminations provisoire et définitive. En outre, à supposer que le principe du respect des droits de la défense exige que les producteurs-exportateurs soient informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d’instituer des droits provisoires, le non-respect de ces droits ne saurait, en tant que tel, avoir pour effet de vicier un règlement instituant des droits définitifs, dès lors que, au cours de la procédure d’adoption d'un tel règlement, il a été remédié au vice ayant entaché la procédure d’adoption du règlement correspondant instituant les droits provisoires.
(cf. points 314, 319)