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Dokument 62008FO0046

Sommaire de l'ordonnance

Sommaire du recours de fonctionnaire

Sommaire du recours de fonctionnaire

Sommaire

Procédure – Répartition des compétences entre les différentes juridictions communautaires – Recours en annulation introduit par un membre d’une institution communautaire dirigé contre une décision de cette institution

(Art. 225, § 1, alinéa 1, CE, 230 CE, 236 CE et 247, § 8, CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 1 er ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1 ; règlement du Conseil n° 2290/77)

La Cour des comptes étant une institution communautaire et non un « organe » ou un « organisme » au sens de l’article 1 er de l’annexe du statut de la Cour de justice, le Tribunal de la fonction publique n’est compétent pour statuer sur un recours introduit par un membre de la Cour des comptes contre cette institution que dans la mesure où celui‑ci peut être regardé comme ayant été introduit sur le fondement de l’article 236 CE.

Dans l’hypothèse d’une demande d’annulation d’une décision de la Cour des comptes refusant l’allocation d’une pension de survie à la veuve d’un ancien membre de cette institution, il convient de déterminer si un tel membre peut être regardé comme un « agent » au sens de l’article 236 CE, c’est‑à‑dire comme une « personne […] visée […] au […] statut ». Or, en premier lieu, les dispositions du traité CE distinguent très clairement la situation des membres des institutions communautaires de celle des fonctionnaires et agents des Communautés européennes. En second lieu, l’article 247, paragraphe 8, CE ne prévoit pas que les conditions d’emploi des membres de la Cour des comptes relèvent du statut ou du régime applicable aux autres agents, mais d’un règlement spécifique, le règlement nº 2290/77, relatif au régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes. Enfin, le statut et le régime applicable aux autres agents ne sont pas directement applicables aux membres de la Cour des comptes, la situation de ces derniers n’étant affectée par le statut que de manière indirecte, dans la mesure où le règlement nº 2290/77 y renvoie. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent dès lors pas être regardés comme des « personnes visées au […] statut » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut et, donc, comme des « agents » au sens de l’article 236 CE. Par suite, l’article 1 er de l’annexe du statut de la Cour de justice n’est pas applicable au recours introduit par un membre de la Cour des comptes sur le fondement de l’article 236 CE. Un tel recours ne relève donc pas de la compétence du Tribunal de la fonction publique.

Un recours en annulation introduit par un membre de la Cour des comptes, ou par son conjoint survivant, à l’encontre d’une décision de cette institution relative, notamment, aux conditions de son emploi fixées en vertu de l’article 247, paragraphe 8, CE relève du champ d’application de l’article 230 CE.

Une décision de la Cour des comptes peut être contestée sur le fondement de l’article 230 CE, alors même que la Cour des comptes n’est pas expressément mentionnée dans son premier alinéa, lequel détermine les institutions dont les actes peuvent faire l’objet d’un contrôle de légalité par la Cour de justice.

En vertu de l’article 225, paragraphe 1, premier alinéa, CE, le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés, entre autres, à l’article 230 CE, à l’exception de ceux que le statut de la Cour de justice réserve à celle‑ci.

(voir points 21, 25, 26, 29, 31 à 34, 42, 46 et 47)

Référence à :

Cour : 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 42, et conclusions de l’avocat général M. Darmon sous cet arrêt, points 50 à 57 ; 17 mai 1994, H./Cour des comptes, C‑416/92, Rec. p. I‑1741

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885

Fuq