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Document 62008CJ0570

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours — Accès aux procédures de recours

    (Directive du Conseil 89/665, art. 2, § 8)

    Sommaire

    L’article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, doit être interprété en ce sens qu’il ne crée pas, dans le chef des États membres, l’obligation de prévoir, également en faveur des pouvoirs adjudicateurs, une voie de recours à caractère juridictionnel contre les décisions des instances de base, de nature non juridictionnelle, responsables des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

    En premier lieu, selon les quatrième et septième considérants de la directive 89/665, les «entreprises communautaires» sont explicitement désignées comme étant les acteurs en matière d’introduction des recours concernant les procédures de passation des marchés publics. En deuxième lieu, l’article 1er, paragraphe 3, de cette directive, par la formulation suivant laquelle les procédures de recours sont accessibles «au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public», définit le cercle des personnes auxquelles un droit de recours doit obligatoirement être ouvert sur le fondement de cette directive. En troisième lieu, il ressort du septième considérant de la même directive que le législateur de l’Union est conscient de l’éventualité selon laquelle certaines infractions pourraient ne pas être corrigées dans les cas où les entreprises n’introduiraient pas de recours contre des décisions illégales ou erronées, étant entendu que de telles décisions pourraient être également adoptées par des instances responsables de procédures de recours de nature non juridictionnelle. Or, pour remédier à une telle situation, l’article 3 de ladite directive prévoit un pouvoir général d’intervention de la Commission, conformément à la procédure établie dans cette disposition.

    Par ailleurs, compte tenu de l’autonomie procédurale dont bénéficient les États membres, il convient de considérer que ces derniers ne sont pas empêchés d’étendre, le cas échéant, aux pouvoirs adjudicateurs le cercle des personnes auxquelles sont accessibles les procédures de recours, dans les cas où les décisions des pouvoirs adjudicateurs seraient annulées par des instances de base de nature non juridictionnelle.

    (cf. points 24-26, 36, 38 et disp.)

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