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Document 62008CJ0526

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Procédure — Régime linguistique — Présentation de pièces ou de documents dans une langue différente de la langue de procédure — Conditions de recevabilité

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 29, § 2, a), et 3)

    2. Procédure — Autorité de la chose jugée — Portée

    3. Environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Directive 91/676

    (Directive du Conseil 91/676, art. 4 et 5, annexe II, A, points 1, 2, 5 et 6, et annexe III, § 1, points 1 et 2)

    Sommaire

    1. Conformément à l'article 29, paragraphes 2, sous a), et 3, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure de la Cour, les mémoires et leurs annexes doivent être déposés dans la langue de procédure. Ainsi, les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure.

    Toutefois, selon l’article 29, paragraphe 3, troisième alinéa, du même règlement, dans le cas de pièces et de documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. En outre, à tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale soit d’office, soit à la demande d’une des parties.

    Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter du dossier deux annexes produites dans une langue différente de celle de la procédure lors de l'introduction du recours, dont les passages pertinents ont été traduits et repris dans la requête et dont la traduction dans la langue de procédure a été produite à un stade ultérieur conformément à la demande faite par le greffe de la Cour.

    (cf. points 16-17, 19-20)

    2. Le principe de l'autorité de la chose jugée est applicable aux procédures en manquement. Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit contre un État membre, l'autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée par cet État au vu d'un arrêt antérieur lorsqu'il n'existe pas en substance une identité de fait et de droit entre ces deux affaires, et ce eu égard au contenu des griefs soulevés par la Commission.

    (cf. points 27, 34)

    3. En ne prévoyant pas, dans sa réglementation nationale, des périodes d'interdiction pour l'épandage de toutes sortes de fertilisants, y compris les engrais chimiques, en prescrivant que les périodes au cours desquelles l'épandage de certains types de fertilisants est interdit ne s'appliquent pas aux prairies, en octroyant un pouvoir discrétionnaire aux ministres compétents de déroger aux périodes d'interdiction d'épandage, en cas de situation climatique exceptionnelle ou d'événements extraordinaires affectant une exploitation agricole, en ne prévoyant pas, en ce qui concerne les installations existantes destinées au stockage des effluents d'élevage qui ne font pas l'objet d'une modernisation, des règles concernant la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage ni que cette capacité doit dépasser celle étant nécessaire durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage dans la zone vulnérable, sauf s'il peut être démontré que le volume d'effluents d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement, en n'interdisant, sur les sols en forte pente, que l'épandage des engrais organiques sans inclure dans cette interdiction les engrais chimiques et en omettant de prescrire des règles couvrant les modes d'épandage des engrais chimiques et des effluents d'élevage, notamment son niveau et son uniformité, pour pouvoir maintenir à un niveau acceptable la fuite dans les eaux d'éléments nutritifs, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 5 de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, lus en combinaison avec les annexes II, A, points 1, 2, 5 et 6, ainsi que III, paragraphe 1, points 1 et 2, de cette directive.

    (cf. points 54-55, 58, 60, 62-66, 68, 70-71 et disp.)

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