EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0522

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-522/08

Telekommunikacja Polska SA w Warszawie

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Communications électroniques — Services de télécommunication — Directive 2002/21/CE — Directive 2002/22/CE — Subordination de la conclusion d’un contrat de prestation de services à la conclusion d’un contrat relatif à la fourniture d’autres services — Interdiction — Internet haut débit»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010   I ‐ 2081

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Réseaux et services de communications électroniques – Cadre réglementaire – Directive 2002/21 – Service universel et droits des utilisateurs – Directive 2002/22 – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/21, 2002/22 et 2005/29)

Les directives 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, et 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit de subordonner la conclusion d’un contrat de fourniture de services à la conclusion par l’utilisateur final d’un contrat relatif à la fourniture d’autres services. Toutefois, la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.

(cf. point 33 et disp.)

Top