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Document 62008CJ0518

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-518/08

Fundación Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contre

Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de grande instance de Paris)

«Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale — Directive 2001/84/CE — Bénéficiaires du droit de suite après le décès de l’auteur de l’œuvre — Notion d’‘ayants droit’ — Législation nationale maintenant, pendant une période de 70 ans après l’année du décès, le droit de suite au profit des seuls héritiers de l’auteur, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause — Compatibilité avec la directive 2001/84»

Conclusions de l’avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 17 décembre 2009   I ‐ 3093

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010   I ‐ 3111

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/84 – Droit de suite au profit des ayants droit de l’auteur d’une œuvre d’art originale après sa mort

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/84, art. 6, § 1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit interne qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.

En effet, l’adoption de la directive 2001/84 procède d’un double objectif, à savoir, d’une part, assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations et, d’autre part, mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art, le paiement d’un droit de suite dans certains États membres pouvant conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où il n’est pas appliqué. Si le législateur de l’Union a souhaité que les ayants droit de l’auteur bénéficient pleinement du droit de suite après le décès de ce dernier, il n’a en revanche, conformément au principe de subsidiarité, pas jugé opportun d’intervenir par ladite directive dans le domaine du droit des successions des États membres, laissant ainsi à chacun de ceux-ci le soin de définir les catégories de personnes susceptibles d’être qualifiées, dans leur droit national, d’ayants droit. Par conséquent, il est loisible aux États membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur d’une œuvre d’art.

(cf. points 27, 32, 33, 36 et disp.)

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