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Document 62008CJ0515
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre prestation des services — Restrictions — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
(Art. 56 TFUE et 57 TFUE)
2. Libre prestation des services — Restrictions — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
(Art. 56 TFUE et 57 TFUE)
1. Les articles 56 TFUE et 57 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre prévoyant, pour un employeur établi dans un autre État membre qui détache des travailleurs sur le territoire du premier État, l’envoi d’une déclaration de détachement préalable dans la mesure où le commencement du détachement envisagé est subordonné à la notification, à cet employeur, d’un numéro d’enregistrement de ladite déclaration et où les autorités nationales de ce premier État disposent d’un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la réception de celle-ci, pour effectuer cette notification.
En effet, dans la mesure où une telle notification doit précéder le détachement, par l’employeur, de ses travailleurs et n’intervient qu’après le contrôle par les autorités nationales de la conformité de la déclaration de détachement préalable, une telle procédure doit être considérée comme revêtant le caractère d’une procédure d’autorisation administrative, qui peut entraver, notamment en raison du délai prévu pour la délivrance de cette notification, le détachement envisagé et, en conséquence, l’exercice, par l’employeur des travailleurs à détacher, d’activités de prestation de services, en particulier lorsque la prestation à accomplir nécessite une certaine rapidité d’action. Il en résulte que l’exigence de l’envoi d’une déclaration de détachement préalable ainsi que de la notification du numéro d’enregistrement de celle-ci constitue une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 56 TFUE.
Une telle restriction n'est pas justifiée par l'objectif consistant en la protection des travailleurs. Certes, l’envoi d'une déclaration de détachement préalable apparaît comme un moyen propre à communiquer aux autorités nationales les renseignements nécessaires. Toutefois, une procédure d’enregistrement et de notification, en vertu de laquelle ladite déclaration revêt le caractère d’une procédure d’autorisation administrative, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des travailleurs détachés, dès lors qu’une déclaration préalable, en ce qu’elle permet de contrôler le respect de la réglementation sociale et salariale de l’État membre d’accueil pendant la durée du détachement, constitue un moyen plus proportionné pour atteindre cet objectif qu’une telle autorisation ou un contrôle préalable.
(cf. points 34, 36, 40, 52-53, 61 et disp.)
2. Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant, pour un employeur établi dans un autre État membre qui détache des travailleurs sur le territoire du premier État, la tenue à la disposition des autorités nationales de celui-ci, pendant la période de détachement, d’une copie de documents équivalant aux documents sociaux ou de travail requis par le droit du premier État ainsi que l’envoi de celle-ci auxdites autorités au terme de cette période.
Certes, il ne saurait être exclu que ces obligations entraînent des frais et des charges administratives et économiques supplémentaires pour les entreprises établies dans un autre État membre, de sorte que ces entreprises peuvent ne pas se trouver sur un pied d’égalité, du point de vue de la concurrence, avec des entreprises employant des personnes travaillant habituellement sur le territoire national. Toutefois, la tenue d’une copie desdits documents équivalents est propre à permettre aux autorités de vérifier le respect, à l’égard des travailleurs détachés, des conditions de travail telles qu’énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, et, partant, de sauvegarder la protection de ces derniers. De telles mesures sont donc proportionnées à l'objectif consistant en la protection des travailleurs.
(cf. points 42, 57, 60-61 et disp.)