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Document 62008CJ0475

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-475/08

Commission européenne

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État — Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel — Désignation définitive des gestionnaires de réseau — Décision exonérant les nouvelles grandes infrastructures gazières de l’application de certaines dispositions de cette directive — Obligations de publication, de consultation et de notification»

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 décembre 2009   I ‐ 11506

Sommaire de l’arrêt

  1. Rapprochement des législations – Mesures de rapprochement – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2003/55

    [Art. 249, al. 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/55, art. 22, § 3, d)]

  2. Rapprochement des législations – Mesures de rapprochement – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2003/55

    [Art. 249, al. 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/55, art. 22, § 3, e), et 4]

  1.  Dès lors que l’article 22, paragraphe 3, sous d), de la directive 2003/55, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, impose que toutes les décisions concernant des dérogations octroyées au gestionnaire soient publiées, les principes généraux du droit d’un État membre relatifs à la publication des actes, selon lesquels sont publiés tous ceux qui présentent un intérêt pour un grand nombre de personnes, ne peuvent être considérés comme assurant la transposition correcte et complète de cette disposition de la directive, si ledit État membre ne fournit pas d’élément permettant d’établir de manière précise et certaine que de telles décisions sont toujours considérées comme ayant un intérêt général et sont donc toujours publiées.

    En effet, l’existence de principes généraux de droit constitutionnel ou administratif peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques, à condition, toutefois, que ces principes garantissent effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale et que, au cas où la disposition en cause de la directive vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant de ces principes soit suffisamment précise et claire, et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits ainsi que, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales.

    (cf. points 41, 42)

  2.  Il découle de l’article 249, troisième alinéa, CE que l’exécution des directives communautaires doit être assurée par des mesures appropriées, prises par les États membres. Le fait que, dans des circonstances particulières, en l’absence des mesures d’exécution requises ou en présence de mesures non conformes à une directive, les justiciables ont le droit d’invoquer en justice une directive à l’encontre d’un État membre défaillant ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures adéquates à l’objet de chaque directive. De même, et à plus forte raison, la circonstance que certaines dispositions de la directive en cause soient directement applicables dans l’ordre juridique interne ne constitue pas une justification exonérant les États membres de leurs obligations de transposition.

    Ainsi, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22, paragraphes 3, sous e), et 4, de la directive 2003/55, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, un État membre qui, d’une part, s’abstient de transposer ladite disposition de l’article 22, paragraphe 3, sous e), relative aux exigences de consultation préalable des États membres concernés en cas d’interconnexion et qui, d’autre part, se limite à prévoir la communication à la Commission des demandes de dérogation, alors que ledit article 22, paragraphe 4, impose l’obligation de notification à cette institution de la décision finale de dérogation ainsi que de toutes les informations utiles y afférentes.

    (cf. points 44-46)

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