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Document 62008CJ0458

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Précision dans la requête introductive d'instance des griefs initiaux — Admissibilité

    (Art. 226 CE)

    2. Libre prestation des services — Restrictions — Secteur du bâtiment

    (Art. 49 CE)

    Sommaire

    1. Le fait que la Commission, dans sa requête, détaille les arguments soutenant sa conclusion relative au manquement allégué, lesquels ont déjà été mis en avant de manière plus générale dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé, en explicitant simplement davantage les raisons pour lesquelles elle considère qu’un régime est incompatible avec la libre prestation de services, ne modifie pas l’objet dudit manquement et n’a donc aucune incidence sur la portée du litige.

    (cf. point 47)

    2. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE en exigeant des prestataires de services de construction établis dans un autre État membre la satisfaction de l’ensemble des conditions que le régime national de l’État membre en cause impose pour l’obtention de l’autorisation d’exercer une activité dans le secteur du bâtiment et en excluant ainsi qu’il soit dûment tenu compte des obligations équivalentes auxquelles ces prestataires sont soumis dans l’État membre dans lequel ils sont établis ainsi que des vérifications déjà effectuées à cet égard par les autorités de ce dernier État.

    Une restriction à l'article 49 CE peut être justifiée uniquement dans la mesure où l’intérêt général que la législation nationale cherche à protéger n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre d’établissement.

    (cf. points 100, 108 et disp.)

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