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Document 62008CJ0441

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-441/08

    Elektrownia Pątnów II sp. zoo

    contre

    Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sad Administracyjny)

    «Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Prêts contractés par une société de capitaux avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne — Soumission au droit d’apport en vertu de la législation nationale — Conversion des prêts en parts sociales après l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne — Droit d’apport frappant cette opération d’augmentation du capital social — Application immédiate de la réglementation nouvelle»

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 novembre 2009   I ‐ 10801

    Sommaire de l’arrêt

    Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux

    (Directive du Conseil 69/335, art. 5, § 3, second tiret)

    L’article 5, paragraphe 3, second tiret, de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, impose de tenir compte, lors de la fixation de l’assiette du droit d’apport frappant l’augmentation de capital d’une société réalisée par la conversion en parts sociales, postérieurement à l’adhésion d’un État membre à l’Union européenne le 1er mai 2004, de prêts contractés par cette même société avant cette adhésion, de la taxation antérieure de ces prêts sur la base de la législation nationale alors en vigueur.

    En effet, l’introduction dans le droit d’un État membre d’une telle règle interdisant la nouvelle taxation des mêmes sommes au titre de leur incorporation au capital ne peut pas être considérée comme une remise en cause des impositions qui ont déjà eu lieu et comme ayant de ce fait un caractère rétroactif. Cette règle a pour seul objet et pour seule portée d’empêcher une double taxation de la même base d’imposition et s’applique dès son entrée en vigueur tant aux prêts déjà contractés antérieurement à l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne, et donc à son entrée en vigueur dans l’ordre juridique dudit État membre, et convertis postérieurement à cette adhésion en parts sociales, qu’aux prêts qui viendraient à être conclus postérieurement à cette adhésion.

    Partant, l’article 5, paragraphe 3, second tiret, de la directive 69/335 constitue seulement une règle nouvelle qui s’applique immédiatement aux opérations réalisées après son entrée en vigueur dans un État membre et qui entrent dans son champ d’application, sans s’appliquer rétroactivement à des faits antérieurs à l’adhésion de cet État membre.

    (cf. points 36-38, 40, 42 et disp.)

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