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Document 62008CJ0440

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-440/08

F. Gielen

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Fiscalité directe — Article 43 CE — Contribuable non-résident — Entrepreneur — Droit à déduction en faveur des travailleurs indépendants — Critère horaire — Discrimination entre les contribuables résidents et non-résidents — Option d’assimilation»

Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 27 octobre 2009   I ‐ 2325

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mars 2010   I ‐ 2345

Sommaire de l’arrêt

Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôts sur le revenu

(Art. 49 TFUE)

L’article 49 TFUE s’oppose à une réglementation nationale qui, s’agissant de l’octroi d’un avantage fiscal, tel qu’une déduction en faveur des travailleurs indépendants ayant accompli un certain nombre d’heures de travail en tant qu’entrepreneurs, a des effets discriminatoires à l’égard des contribuables non-résidents, dont les heures réalisées pour un établissement situé dans un autre État membre ne sont pas prises en compte à cette fin, même si ces contribuables peuvent, s’agissant de cet avantage, opter pour le régime applicable aux contribuables résidents.

En effet, cette réglementation nationale qui, aux fins d’un tel avantage fiscal, utilise un «critère horaire» d’une manière à empêcher les contribuables non-résidents de comptabiliser les heures de travail effectuées dans un autre État membre risque de jouer principalement au détriment de ces contribuables. Partant, une telle réglementation constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalité au sens de l’article 49 TFUE. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait qu’une option d’assimilation est ouverte aux contribuables non-résidents, leur permettant de choisir entre le régime fiscal discriminatoire et celui applicable aux résidents, dès lors qu’un tel choix n’est pas susceptible d’exclure les effets discriminatoires du premier de ces deux régimes fiscaux. En effet, dans l’hypothèse où il serait reconnu un tel effet audit choix, cela aurait pour conséquence de valider un régime fiscal qui demeure, en soi, une violation de l’article 49 TFUE en raison de son caractère discriminatoire. Par ailleurs, un régime national restrictif de la liberté d’établissement demeure tout autant incompatible avec le droit de l’Union, quand bien même son application serait facultative. Il s’ensuit que le choix ouvert au contribuable non-résident par l’option d’assimilation est dépourvu d’effet neutralisant quant à la discrimination constatée.

(cf. points 48-55 et disp.)

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