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Document 62008CJ0438

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-438/08

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République portugaise

    «Manquement d’État — Liberté d’établissement — Directive 96/96/CE — Réglementation nationale — Conditions d’accès restrictives à l’activité d’inspection de véhicules — Article 45 CE — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Sécurité routière — Proportionnalité»

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2009   I ‐ 10222

    Sommaire de l’arrêt

    1. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Restrictions

      (Art. 43 CE)

    2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Dérogations – Activités participant à l’exercice de l’autorité publique – Portée

      (Art. 45 CE; directive du Conseil 96/96, art. 2)

    1.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE un État membre qui impose des restrictions à la liberté d’établissement d’organismes d’autres États membres souhaitant exercer dans cet État membre l’activité d’inspection de véhicules, à savoir par la subordination de l’octroi d’autorisations à l’intérêt public, l’exigence d’un capital social minimal de 100000 euros, la limitation de l’objet social des entreprises et l’imposition de règles d’incompatibilité à leurs associés, gérants et administrateurs.

      En effet, même si les exigences prévues par la réglementation nationale s’appliquent de manière identique tant aux opérateurs établis dans l’État membre concerné qu’à ceux provenant d’autres États membres, elles peuvent conduire à empêcher les opérateurs ne satisfaisant pas aux critères y définis de s’établir dans ledit État membre pour y exercer une activité d’inspection de véhicules. En particulier, le critère de l’intérêt public peut ouvrir la voie à une utilisation arbitraire du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, en leur permettant de refuser l’autorisation pour l’activité d’inspection de véhicules à certains opérateurs intéressés, alors même que ceux-ci rempliraient les autres conditions fixées par la réglementation. Par ailleurs, à défaut de démonstration du caractère nécessaire et proportionné, par rapport à l’objectif poursuivi, de telles mesures, celles-ci ne peuvent être considérées comme justifiées par des raisons relatives à la protection de la sécurité routière.

      (cf. points 30, 49, 53 et disp.)

    2.  Conformément à l’article 2 de la directive 96/96, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, lorsque l’État membre confie la gestion des établissements de contrôle technique de véhicules à des organismes privés, il continue néanmoins à exercer une surveillance directe sur ceux-ci. Il incombe en effet à l’État membre, en vertu de la première phrase de cet article, de désigner les établissements compétents, de mettre en place une procédure d’habilitation et de maintenir ceux-ci sous une surveillance directe. Aux termes de la seconde phrase dudit article, qui mentionne les précautions à prendre en cas de conflit d’intérêts entre l’activité d’inspection et celle de réparation de véhicules, les États membres doivent veiller tout particulièrement à ce que soient préservées l’objectivité et une haute qualité du contrôle. Il résulte de l’utilisation de l’expression «tout particulièrement» que la directive 96/96 vise une réalisation stricte par l’État de ces deux objectifs qualitatifs concrets, à savoir l’objectivité et une haute qualité du contrôle technique de véhicules, dans le cas de figure du conflit d’intérêts, mais, a fortiori, également dans l’exécution de sa mission d’encadrement des établissements privés d’inspection de véhicules décrite à la première phrase de l’article 2 de la directive. Dans ces conditions, et étant donné que des organismes privés exerçant leur activité sous la supervision active de l’autorité publique compétente, responsable, en dernier lieu, des contrôles et des décisions desdits organismes, ne sauraient être considérés comme «participant directement et spécifiquement à l’autorité publique» au sens de l’article 45 CE, les activités des organismes privés de contrôle technique de véhicules ne relèvent pas de la dérogation prévue audit article 45 CE.

      (cf. points 37, 42, 43, 45)

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