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Document 62008CJ0378

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-378/08

    Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA e.a.

    contre

    Ministero dello Sviluppo economico e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale della Sicilia)

    «Principe du pollueur-payeur — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Applicabilité ratione temporis — Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de ladite directive et continuant après cette date — Réglementation nationale imputant les coûts de réparation des dommages liés à cette pollution à une pluralité d’entreprises — Exigence d’une faute ou d’une négligence — Exigence d’un lien de causalité — Marchés publics de travaux»

    Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 22 octobre 2009   I ‐ 1922

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010   I ‐ 1969

    Sommaire de l’arrêt

    Environnement – Prévention et réparation des dommages environnementaux – Responsabilité environnementale – Directive 2004/35 – Principe du pollueur-payeur

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/35, art. 3, § 1, 4, § 5, 11, § 2, et 16, § 1)

    Lorsque, dans une situation de pollution environnementale, les conditions d’application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d’autres actes de droit dérivé.

    La directive 2004/35 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l’existence d’un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités.

    Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle décide d’imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l’annexe III de cette directive, l’autorité compétente n’est tenue d’établir ni une faute ni une négligence non plus qu’une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l’environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d’une part, de rechercher préalablement l’origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d’une marge d’appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d’une telle recherche. D’autre part, cette autorité est tenue d’établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.

    Par ailleurs, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/35, prévoyant expressément, à l’instar de l’article 176 CE, que la directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de mesures plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, un État membre peut notamment décider que les exploitants d’activités autres que celles prévues à l’annexe III de ladite directive pourront objectivement être tenus pour responsables de dommages environnementaux, c’est-à-dire, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a) à c), de cette directive, non seulement de dommages causés aux espèces et aux habitats protégés, mais également de ceux affectant les eaux et les sols.

    (cf. points 44, 57, 65, 68-70 et disp.)

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