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Document 62008CJ0352

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité à une situation interne d'une disposition de droit de l'Union rendue applicable par le droit national — Compétence pour fournir cette interprétation

    (Art. 267 TFUE)

    2. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents — Directive 90/434 — Opérations ayant pour objectif la fraude ou l'évasion fiscales

    (Directive du Conseil 90/434, art. 11, § 1, a))

    Sommaire

    1. Lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles retenues dans le droit de l'Union, afin, notamment, d'éviter l'apparition de discriminations à l'encontre des ressortissants nationaux ou d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt certain de l'Union à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l'Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer.

    (cf. point 33)

    2. L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doit être interprété en ce sens que les régimes de faveur que celle-ci instaure ne sauraient être refusés à l’assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement des droits de mutation, dès lors que cet impôt ne relève pas du champ d’application de cette directive.

    En effet, ce n’est qu’à titre exceptionnel et dans des cas particuliers que les États membres peuvent, en vertu de cet article, refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions de ladite directive ou en retirer le bénéfice. Par conséquent, l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434, en tant que disposition d’exception, doit être interprété de manière stricte en tenant compte de son libellé, de sa finalité ainsi que du contexte dans lequel il s’insère. En faisant référence, pour ce qui est des motifs économiques valables, à la restructuration ou à la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération visée, en présence desquels la présomption de fraude ou d’évasion fiscales ne saurait jouer, ladite disposition se circonscrit donc clairement à la matière des fusions de sociétés et des autres opérations de réorganisation les concernant et trouve uniquement application à des impôts générés lors de ces opérations.

    En outre, la directive 90/434 ne met pas en place une harmonisation complète des impôts susceptibles d’être prélevés à l’occasion d’une fusion ou d’une opération similaire entre sociétés d’États membres différents. En instaurant des règles fiscales neutres au regard de la concurrence, cette directive se borne à remédier à certains inconvénients fiscaux liés à la restructuration transfrontalière d’entreprises. Il en résulte que seuls les impôts explicitement visés dans la directive 90/434 sont appelés à bénéficier des régimes de faveur instaurés par cette dernière et sont, dès lors, susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de cette directive. Dès lors qu'il n'existe aucun indice dans ladite directive qui permettrait de conclure que celle-ci ait voulu étendre le bénéfice des régimes de faveur à d’autres impôts, tel un droit prélevé en cas d’acquisition d’un bien immobilier situé sur le territoire national, ces derniers doivent être considérés comme relevant toujours de la compétence fiscale des États membres, et le bénéfice des régimes de faveur instaurés par la directive 90/434 ne saurait être refusé, en application de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de cette dernière, pour compenser le non-paiement d’un impôt dont l’assiette et le taux diffèrent nécessairement de ceux applicables aux fusions de sociétés et aux autres opérations de réorganisation les concernant.

    (cf. points 45-47, 49-50, 52-54, 56 et disp.)

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