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Document 62008CJ0338

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents — Directive 90/435 — Exemption, dans l'État membre de la filiale, de la retenue à la source des bénéfices distribués à la société mère — Retenue à la source

(Directive du Conseil 90/435, art. 5, § 1)

2. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents — Directive 90/435 — Exemption, dans l'État membre de la filiale, de la retenue à la source des bénéfices distribués à la société mère — Exception pour les dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes

(Directive du Conseil 90/435, art. 5, § 1, et 7, § 2)

Sommaire

1. Ne constitue pas une retenue à la source sur les bénéfices distribués, en principe prohibée par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, une retenue fiscale appliquée au «remboursement», effectué par une société distributrice à sa société mère au titre d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, d'une «majoration de l'impôt à titre de décompte final», dès lors que cette majoration d'imposition est un complément d'impôt sur les bénéfices des sociétés supporté par la société distributrice, et que, partant, le remboursement du montant de cette majoration à la société mère doit être regardé comme le transfert d'une partie d'une recette fiscale qui résulte de la renonciation, de la part de l'État de résidence de la société distributrice, à la perception définitive de cette recette dans le but, agréé par les deux États parties à la convention précitée, de limiter la double imposition économique des dividendes distribués à la société mère par sa filiale.

Cette conclusion s'applique sous réserve de la vérification, par la juridiction nationale, des différents éléments pertinents et, notamment, de la circonstance selon laquelle l’administration fiscale de l'État membre de la société distributrice ne renonce pas systématiquement, en pratique, à la recette fiscale constituée par cette majoration d’imposition en cas de distribution de dividendes par une société sise sur son territoire à une société sise dans un autre État membre, notamment dans l’hypothèse où les sommes correspondant à cette majoration seraient transférées directement par la société distributrice à la société bénéficiaire. Si le constat d’un tel renoncement devait être opéré, ledit transfert pourrait être considéré comme une distribution de bénéfices. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu dès lors de considérer que la condition relative à l'assiette de l'imposition, requise pour qualifier une imposition de retenue à la source, selon laquelle l'assiette de l'impôt doit être le rendement des titres de la société distributrice, serait remplie. Dans la mesure où les deux autres conditions nécessaires à la qualification en tant que retenue à la source d’une imposition, relatives, respectivement, au fait générateur de l’imposition et à la détermination de l’assujetti, sont également remplies à l’égard de la retenue fiscale en cause, cette retenue fiscale constituerait alors une retenue à la source sur les bénéfices en principe prohibée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435.

(cf. points 26, 35-36, 38-39, 42, disp. 1)

2. Une retenue à la source sur les bénéfices distribués par une société distributrice résidente à sa société mère non résidente, au titre d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, prohibée en principe par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, ne pourrait être considérée comme relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 2, de la même directive que si, d’une part, ladite convention tendant à éviter les doubles impositions prévoyait des dispositions visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des distributions de dividendes et que, d’autre part, l’application de la retenue fiscale en cause n’en annulerait pas les effets, ce qu’il revient à la juridiction nationale d’apprécier.

(cf. point 47, disp. 2)

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