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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 62008CJ0334

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

    (Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 17, § 1 et 2; décision du Conseil 2000/597, art. 2, § 1, a) et b), et 8, § 1)

    2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

    (Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 17, § 2)

    3. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

    (Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 17, § 2; décision du Conseil 2000/597, art. 2 et 8)

    4. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres

    (Règlement du Conseil nº 1150/2000, art. 6, § 3, a) et b), et 17, § 2)

    Sommaire

    1. Les ressources propres de l'Union, visées à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 2000/597, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, sont, selon l'article 8, paragraphe 1, de ladite décision, perçues par les États membres et ceux-ci ont l'obligation de mettre ces ressources à la disposition de la Commission. En vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 du même règlement soient mis à la disposition de la Commission. Les États membres n'en sont dispensés que si le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu'il s'avère qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées.

    À cet égard, le comportement de tout organe d'un État est, en principe, attribuable à ce dernier. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit interne de l’État en cause. La circonstance que, par son comportement, une telle personne ou entité, habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance publique et agissant en cette qualité, enfreigne la loi, détourne ses compétences ou contrevienne aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques n’est pas de nature à infirmer cette conclusion.

    (cf. points 34-35, 39)

    2. La notion de force majeure visée par l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, doit être entendue au sens de circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. L'un des éléments constitutifs de la notion de force majeure est la réalisation d'un événement étranger à la personne qui veut s'en prévaloir, c'est-à-dire la survenance d'un fait qui se produit à l'extérieur de la sphère d'intervention de cette personne.

    Le comportement des fonctionnaires douaniers, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, délivrent des autorisations illégales, ne peut pas être considéré comme étant étranger à l'administration à laquelle ils appartiennent. Eu outre, il n'a pas été établi que les conséquences dudit comportement, imputable à l'État membre, n'auraient pas pu être évitées malgré la diligence dont a pu faire preuve cet État membre. Par conséquent, cet État membre n'est pas fondé à invoquer la force majeure afin d'être dispensé de l'obligation de mise à la disposition de la Commission des ressources propres de l'Union.

    (cf. points 42, 46-47, 49)

    3. Si une erreur commise par les autorités douanières d'un État membre a pour effet que les ressources propres de l'Union n'ont pas été recouvrées, une telle erreur ne saurait remettre en cause l'obligation de l'État membre concerné de payer les droits qui ont été constatés ainsi que les intérêts de retard.

    Dans ces conditions, un État membre qui s'abstient de constater le droit de l'Union sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans que l'une des conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, soit remplie, manque à ses obligations en vertu du droit de l’Union et, notamment, des articles 2 et 8 de la décision 2000/597, relative au système des ressources propres des Communautés.

    (cf. points 50-51)

    4. La possibilité, pour les États membres, de se voir exemptés de leur obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés exige non seulement le respect des conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, modifié, mais aussi que lesdits droits aient été régulièrement inscrits dans la comptabilité B.

    En effet, l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les États membres doivent tenir une comptabilité des ressources propres auprès du Trésor public ou de l'organisme désigné par eux. En application du paragraphe 3, sous a) et b), du même article, les États membres sont obligés de reprendre dans la comptabilité A les droits constatés conformément à l'article 2 de ce règlement au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté, sans préjudice de la faculté d’inscrire dans la comptabilité B, dans le même délai, les droits constatés qui n'ont «pas encore été recouvrés» et pour lesquels «aucune caution n'a été fournie», ainsi que les droits constatés et «couverts par des garanties, qui font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus».

    L'inscription des ressources propres dans la comptabilité B traduit ainsi une situation exceptionnelle caractérisée par le fait de permettre aux États membres soit de ne pas mettre ces droits à la disposition de la Commission dès leur constatation parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés, au titre de l'article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 1150/2000, soit d'être dispensés de le faire si lesdits droits s'avèrent irrécouvrables pour des raisons de force majeure ou pour d'autres raisons qui ne leur sont pas imputables, sur le fondement de l'article 17, paragraphe 2, de ce règlement.

    Dans ces conditions, afin de pouvoir bénéficier d'une telle situation exceptionnelle, il est nécessaire que l'inscription des droits constatés dans la comptabilité B ait été effectuée par les États membres dans le respect du droit de l'Union.

    (cf. points 65-66, 68-69)

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