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Document 62008CJ0323

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-323/08

    Ovidio Rodríguez Mayor e.a.

    contre

    Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid)

    «Procédure préjudicielle — Protection des travailleurs — Licenciements collectifs — Directive 98/59/CE — Cessation de contrats de travail en raison du décès de l’employeur»

    Conclusions de l’avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 16 juillet 2009   I ‐ 11624

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 décembre 2009   I ‐ 11650

    Sommaire de l’arrêt

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites

      (Art. 234 CE; directive du Conseil 98/59, art. 1er et 5)

    2. Politique sociale – Rapprochement des législations – Licenciements collectifs – Directive 98/59 – Notion de licenciement collectif

      [Directive du Conseil 98/59, art. 1er, § 1, al. 1, a)]

    3. Politique sociale – Rapprochement des législations – Licenciements collectifs – Directive 98/59 – Champ d’application

      (Directive du Conseil 98/59)

    1.  La directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, prévoit, à son article 5, qu’elle ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de permettre ou de favoriser l’application de dispositions conventionnelles plus favorables à ceux-ci.

      Or, dès lors qu’un législateur national a choisi d’englober dans la notion de licenciements collectifs, au sens de cette directive, des cas ne relevant pas du champ d’application de celle-ci, tels que certains types de cessation de contrat de travail concernant un nombre de travailleurs inférieur aux seuils prévus à l’article 1er de la directive 98/59, tout en tenant à l’écart de ladite notion des cas tels que ceux où la cessation des contrats de travail de l’ensemble du personnel, pouvant concerner un même nombre de travailleurs, intervient en raison du décès de l’employeur, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, cette notion ainsi que les solutions du droit communautaire qui y sont attachées reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont invoquées.

      (cf. points 23, 27, 28)

    2.  L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs, dont l’employeur est une personne physique, en raison du décès de cet employeur n’est pas qualifiée de licenciement collectif.

      En effet, la notion de licenciements collectifs au sens de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de ladite directive présuppose l’existence d’un employeur ayant envisagé de tels licenciements et qui soit en mesure, d’une part, d’accomplir, dans cette perspective, les actes visés aux articles 2 et 3 de ladite directive et, d’autre part, d’effectuer, le cas échéant, de tels licenciements.

      Par ailleurs, l’objectif principal de la directive 98/59, qui est de faire précéder les licenciements collectifs d’une consultation des représentants des travailleurs et de l’information de l’autorité publique compétente, ne saurait être atteint en cas de qualification en tant que «licenciement collectif» de la cessation des contrats de travail de l’ensemble du personnel d’une entreprise exploitée par une personne physique en raison de l’arrêt des activités de cette entreprise résultant du décès de l’employeur, étant donné qu’une telle consultation ne saurait avoir lieu et qu’il ne serait possible, ainsi, ni d’éviter ou de réduire les cessations de contrat de travail ni d’en atténuer les conséquences.

      (cf. points 41, 44, 53, disp. 1)

    3.  La directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi par suite du décès de l’employeur ou d’un licenciement collectif.

      En effet, d’une part, la cessation de contrats de travail liée au décès d’un employeur qui est une personne physique ne relève pas de la notion de licenciements collectifs au sens de la directive 98/59. D’autre part, ladite directive n’assure qu’une harmonisation partielle des règles de protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs et ne vise pas à établir un mécanisme de compensation financière générale au niveau communautaire en cas de perte d’emploi. Dans ce contexte, la question de l’étendue de l’indemnisation des travailleurs en cas de cessation de leur relation de travail ne relève pas de l’application de ladite directive.

      (cf. points 55-57, disp. 2)

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