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Document 62008CJ0260

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-260/08

Bundesfinanzdirektion West

contre

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Code des douanes communautaire — Article 24 — Origine non préférentielle des marchandises — Notion de ‘transformation ou ouvraison substantielle’ — Critère du changement de position tarifaire — Câbles en acier fabriqués en Corée du Nord à partir de torons d’acier originaires de Chine»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009   I ‐ 11573

Sommaire de l’arrêt

  1. Origine des marchandises – Détermination

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 24)

  2. Origine des marchandises – Détermination – Transformation ou ouvraison substantielle

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 24)

  1.  Lors de l’interprétation de l’article 24 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, les juridictions des États membres peuvent recourir aux critères résultant des règles de listes élaborées par la Commission, dans le but de préciser les notions figurant audit article 24, et contribuant à la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises, pour autant que cela n’aboutisse pas à modifier cet article. Lesdites règles de listes, qui n’ont pas de force obligatoire de droit, doivent avoir une teneur conforme aux règles d’origine, telles que celle énoncée audit article 24, et ne sauraient en modifier la portée.

    (cf. points 13, 20-23)

  2.  En vue de déterminer l’origine des marchandises classées sous la position 7312 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement no 1719/2005, les transformations ou ouvraisons substantielles, au sens de l’article 24 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, sont susceptibles de couvrir non seulement celles qui ont pour effet d’entraîner le classement de la marchandise ayant subi une opération d’ouvraison ou de transformation sous une autre position de la nomenclature combinée, mais aussi celles qui, en l’absence d’un tel changement de position, aboutissent à la création d’une marchandise présentant des propriétés et une composition spécifique propres que cette marchandise ne possédait pas avant ladite opération.

    En effet, lors de l’interprétation de la notion de «transformation ou ouvraison substantielle» figurant à l’article 24 du code des douanes, l’application d’un critère unique, à savoir celui du changement de position tarifaire d’une marchandise, sans aucune indication quant aux transformations ou aux ouvraisons spécifiques subies par la marchandise, est susceptible de restreindre la portée dudit article. Ce critère ne se fonde ni sur une distinction objective et réelle entre produit de base et produit transformé ni sur les qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits et ne tient pas compte des transformations ou des ouvraisons spécifiques ayant abouti à la fabrication du produit transformé. Bien qu’il constitue une indication du caractère substantiel de la transformation ou de l’ouvraison de la marchandise et qu’il couvre une majorité de situations, ce critère ne permet pas à lui seul d’identifier toutes les situations dans lesquelles la transformation ou l’ouvraison de la marchandise est substantielle.

    (cf. points 33-37 et disp.)

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