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Document 62008CJ0249

Sommaire de l'arrêt

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2009 — Commission / Italie

(affaire C-249/08)

«Manquement d’État — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Régime de contrôle dans le secteur de la pêche — Règlement (CE) no 894/97 — Article 11 — Règlement (CEE) no 2241/87 — Article 1er, paragraphes 1 et 2 — Règlement (CEE) no 2847/93 — Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 — Interdiction des filets maillants dérivants — Absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter cette interdiction»

1. 

Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 226 CE) (cf. point 28)

2. 

Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures de contrôle — Obligations des États membres (Art. 10 CE; règlements du Conseil no 2241/87, art. 1er, § 1, et no 2847/93, art. 1er, 2 et 31, § 1 et 2) (cf. points 30-33)

3. 

Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement — Réfutation à la charge de l’État membre mis en cause (Art. 226 CE) (cf. points 45, 46)

4. 

Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures de contrôle — Obligation de répression des États membres (Règlements du Conseil no 2241/87, art. 1er, § 2, et no 2847/93, art. 31, § 1 et 2) (cf. points 59-64, 70-72, 77)

Objet

Manquement d’État — Violation des art. 1, par. 1, du règlement (CEE) n. 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), 2 et 31, par. 1 et 2, du règlement (CEE) n. 2847/93 du Conseil, du , instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1) — Inspection et contrôles des navires de pêche et de leurs activités — Mesures à prendre en cas de non-respect de la réglementation en vigueur — Dispositions concernant la détention à bord ou l’utilisation des filets maillants dérivants.

Dispositif

1) 

En s’abstenant de contrôler, d’inspecter et de surveiller de façon satisfaisante, sur son territoire et dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l’exercice de la pêche, en particulier au regard du respect des dispositions régissant la détention à bord et l’utilisation de filets maillants dérivants, et en ne veillant pas de façon satisfaisante à ce que soient prises des mesures appropriées à l’égard des auteurs des infractions à la réglementation communautaire en matière de détention à bord et d’utilisation de filets maillants dérivants, notamment moyennant l’application de sanctions dissuasives contre lesdits auteurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche, ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du , instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) no 2846/98 du Conseil, du .

2) 

La République italienne est condamnée aux dépens.

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