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Document 62008CJ0233

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-233/08

    Milan Kyrian

    contre

    Celní úřad Tábor

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud)

    «Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances — Directive 76/308/CEE — Pouvoir de contrôle des juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège — Force exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement — Caractère régulier de la notification du titre au débiteur — Notification dans une langue non comprise par le destinataire»

    Conclusions de l’avocat général M. J. Mazák, présentées le 15 septembre 2009   I ‐ 180

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 janvier 2010   I ‐ 193

    Sommaire de l’arrêt

    1. Rapprochement des législations – Assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances d’impôt – Directive 76/308

      (Directive du Conseil 76/308, telle que modifiée par la directive 2001/44, art. 12, § 3)

    2. Rapprochement des législations – Assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances d’impôt – Directive 76/308

      (Directive du Conseil 76/308, telle que modifiée par la directive 2001/44)

    1.  L’article 12, paragraphe 3, de la directive 76/308, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre où l’autorité requise a son siège n’ont, en principe, pas compétence pour vérifier le caractère exécutoire du titre permettant l’exécution du recouvrement. En revanche, dans l’hypothèse où une juridiction de cet État membre est saisie d’un recours dirigé contre la validité ou la régularité des mesures d’exécution, telles que la notification du titre exécutoire, cette juridiction a le pouvoir de vérifier si ces mesures ont été régulièrement effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires dudit État membre.

      En effet, s’il relève, en principe, de la compétence exclusive des instances de l’État membre où l’autorité requérante a son siège de connaître du bien-fondé des contestations portant sur la créance ou le titre exécutoire, il ne saurait être exclu que, à titre exceptionnel, les instances de l’État membre où l’autorité requise a son siège soient habilitées à vérifier si l’exécution dudit titre serait de nature à porter atteinte notamment à l’ordre public de ce dernier État membre et, le cas échéant, à refuser d’accorder l’assistance en tout ou en partie ou à la subordonner au respect de certaines conditions.

      (cf. points 42, 50, disp. 1)

    2.  Dans le cadre de l’assistance mutuelle instaurée en vertu de la directive 76/308, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, telle que modifiée par la directive 2001/44, le destinataire d’un titre exécutoire permettant le recouvrement doit, pour être mis en mesure de faire valoir ses droits, recevoir la notification de ce titre dans une langue officielle de l’État membre où l’autorité requise a son siège. Afin de garantir le respect de ce droit, il appartient au juge national d’appliquer son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire.

      En effet, en l’absence de dispositions communautaires explicites, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire, étant précisé que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l’ordre juridique interne (principe de l’équivalence) et qu’elles ne peuvent rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).

      (cf. points 62, 63, disp. 2)

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